Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA01357 le 16 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 2014071 du 17 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 et a considéré que la France était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que les autorités espagnoles avaient accepté la prise en charge de la demande d'asile de M. C... le 10 mars 2020 et que, faute pour l'administration de faire valoir que l'intéressé aurait été en fuite, à la date du 8 décembre 2020, le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises pour exécuter le transfert était expiré ; il est en effet établi que l'intéressé a été déclaré en fuite le 9 septembre 2020, suite à deux absences aux convocations des 2 et 17 juillet 2020 ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à la date de la décision attaquée, la France était responsable de sa demande d'asile ;
- le préfet n'établit pas avoir informé les autorités espagnoles de l'expiration du délai de six mois dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement 1560/2003/Conseil d'Etat faute de produire l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national espagnol ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 64/2013 ;
- elle méconnait celles de l'article 17 du même règlement.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA01358 le 16 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2014071 du 17 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1988, entré irrégulièrement le
7 février 2020 sur le territoire français, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 17 février 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement, le 20 janvier 2020, la frontière espagnole moins de douze mois avant qu'il n'introduise sa première demande d'asile sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 18 février 2020 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaitre leur accord le 10 mars 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors décidé, par un arrêté du 8 décembre 2020, de leur remettre M. C.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande à la cour de prononcer le sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 21PA01357 :
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". La notion de fuite, au sens de ces dernières dispositions, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de remise dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer.
4. Aux termes de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ".
5. Pour annuler l'arrêté en litige au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le premier juge a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que les autorités espagnoles avaient accepté la prise en charge de la demande d'asile de M. C... le 10 mars 2020 et, qu'ainsi, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisait pas valoir que l'intéressé aurait été en fuite, celui-ci était fondé à soutenir qu'à la date du 8 décembre 2020 à laquelle le préfet a décidé son transfert aux autorités espagnoles, une période de six mois étant écoulée, la responsabilité de l'examen de sa demande de protection internationale avait été transférée à la France, qu'il en résultait qu'il revenait aux autorités françaises d'examiner cette demande.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que M. C... ne s'est pas présenté aux deux convocations qui lui ont successivement été adressées à l'adresse qu'il avait déclarée, pour les 2 et 17 juillet 2020, par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue de la notification de l'arrêté de transfert. Le préfet a pu ainsi à bon droit, pour ce seul motif, regarder M. C... comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et en déduire que le délai imparti pour son transfert vers l'Espagne devait être porté à dix-huit mois.
7. D'autre part, si pour soutenir devant le premier juge que la décision de transfert en litige était devenue caduque et que la responsabilité des autorités espagnoles avait pris fin
M. C... fait valoir qu'il n'est pas établi que ces autorités auraient été informées avant l'expiration du délai de six mois de la prolongation du délai de transfert, il ressort des pièces du dossier produites en appel par le préfet que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis, soit le
10 mars 2020, a été interrompu par le courrier d'information adressé aux autorités espagnoles relatif à la prolongation ou au report du délai de transfert concernant M C..., dont copie de l'accusé de réception Dublinet du 9 mars 2020 mentionnant la référence " FRDU9930364761-930 " qui correspond au numéro de référence attribué au requérant est produit. Quand bien même l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat informé ne le serait-il pas, de telles pièces sont de nature à établir, contrairement à ce que soutient M. C..., que les autorités espagnoles ont bien été informées en temps utile de la prolongation du délai de transfert. Dans ces conditions, sans que soit opposable la circonstance que la prolongation du délai n'a pas été mentionnée dans l'arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que l'Espagne était toujours, à la date du jugement attaqué, responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé et que la décision de transfert en litige n'était pas caduque. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il revenait aux autorités françaises d'examiner la demande d'asile de M. C....
8. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par
M. C... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le magistrat désigné :
9. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
11. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il relève que les empreintes de M. C... ont été relevées en catégorie " 2 " le 20 janvier 2020 par les autorités espagnoles et que ces mêmes autorités, saisies le 18 février 2020 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord le 10 mars suivant sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement précité. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et indique que ce dernier n'est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 17 février 2020, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour qui s'est tenu en langue française, doit en effet être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit être écarté.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n°604/2013, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
16. Si M. C... fait état de ses problèmes de santé, les seuls certificats d'un médecin cardiologue qu'il produit en date des 24 septembre et 18 décembre 2020, qui se bornent à mentionner que l'intéressé fait l'objet d'un suivi en raison d'une pathologie chronique pour le premier et que son état nécessite un traitement ainsi qu'un suivi rigoureux pour le second, postérieur à la décision attaquée, ne sont pas circonstanciés et n'établissent pas que le requérant serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 8 décembre 2020 décidant la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
Sur la requête n° 21PA01358 :
18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA01357 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA01358 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite de la cour le sursis à exécution du jugement.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 21PA01358.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2014071 du 17 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. C... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil et en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
M-D. B...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA01357, 21PA01358