Elle soutient que :
- le principe de l'égalité de traitement a été méconnu ;
- les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ont été méconnues puisque la société requérante est déjà implantée localement alors que le candidat finalement retenu ne disposait, lui, d'aucune implantation locale ;
- la décision du 30 novembre 2016 est entachée d'une erreur d'appréciation alors que les deux contrats d'objectifs qu'elle a signés constituent un engagement financier ferme des partenaires publics.
Par un courrier, enregistré le 27 mars 2017, la société Azur TV indique s'en remettre aux écritures du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 24 février 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidature pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne et en haute définition dans la zone de Marseille ; que la société Maritima Médias demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le principe d'égalité de traitement a été méconnu dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, préalablement à la décision de l'assemblée plénière rejetant la candidature de la société requérante du 30 novembre 2016, approuvé le projet de convention avec la société Azur TV le 12 octobre 2016 et publié la décision correspondante le 28 novembre suivant sur son site internet, ce qui consisterait, selon elle, en une décision d'admission de la candidature d'Azur TV ; que, toutefois, l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dispose que : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. " ; et que l'article II-6 de l'appel à candidatures indique : " Après la conclusion d'une convention avec le candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie. " ; que, l'approbation d'un projet de convention consiste en une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de ressources radioélectriques et ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour le candidat avec lequel la convention est conclue ; que, dès lors, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre les différents candidats ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 : " III (...) Il [le Conseil supérieur de l'audiovisuel] veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1. / Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. (...) " ; que le projet de la société requérante a été écarté pour absence d'éléments précis garantissant la capacité du candidat à assurer l'exploitation durable du service et lui permettant d'apprécier la viabilité économique et financière du projet ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du fait que la société requérante était déjà implantée localement alors que la société sélectionnée ne l'était pas est inopérant, dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut, en tout état de cause, délivrer une autorisation d'utilisation de ressources radioélectriques pour la diffusion d'un service de télévision à une société dont la situation financière n'offrirait pas de garantie suffisante quant à sa capacité d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la société Maritima Médias faisait reposer la majeure partie du financement de son projet sur la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens pour un montant de 892 000 euros et sur 800 000 euros de recettes publicitaires en première année d'exercice ; qu'il est cependant constant que la société requérante n'avait joint à son dossier aucun engagement ferme, même partiel, de collectivités et d'investisseurs susceptibles de couvrir les besoins de financement de ce projet ; que si la société requérante fait valoir que les contrats d'objectifs et de moyens signés avec la commune de Martigues et avec Aix Marseille Provence Métropole avaient été communiqués au CSA dans le cadre de l'autorisation dont elle bénéficiait antérieurement, celui-ci ne pouvait, sans porter atteinte à l'égalité entre les candidats, se fonder sur des documents qui n'étaient pas présentés dans le cadre du dossier de candidature de la société Maritima Médias ; que, par suite, en estimant que le dossier présenté par la société requérante ne présentait pas d'éléments précis garantissant la capacité du candidat à assurer l'exploitation durable du service et lui permettant d'apprécier la viabilité économique et financière du projet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Maritima Médias n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Maritima Médias est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maritima Médias, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Azur TV. Copie en sera adressée au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00478