Procédure devant la Cour :
Par une requête, n° 17PA01991, enregistrée le 13 juin 2017, la Communauté de communes du pays de l'Ourcq, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lizy-sur-Ourcq la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rupture d'une canalisation pour défaut d'entretien relève du fonctionnement de l'ouvrage et donc de la responsabilité du fermier ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a engagé sa responsabilité en raison de l'hétérogénéité et la vétusté du réseau enterré de canalisation, alors que cette partie du réseau avait été refaite à neuf en 2008-2009 ;
- le partage de responsabilité entre les différents parties en présence procède également d'erreurs d'appréciation ; sa propre part de responsabilité ne peut être évaluée à 50 % mais tout au plus à 20 % ;
- la part de responsabilité de la commune de Lizy-sur-Ourcq estimée à 20% a largement été sous-estimée, dès lors que les travaux qu'elle a réalisés en 2008 à la suite du sinistre de 2007 en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'ouvrage délégué ont été insuffisants ;
- la communauté de communes n'avait quant à elle qu'un simple rôle de financeur dans ce cadre-là et non un rôle de directeur des travaux et elle n'avait pas, en tout état de cause, un devoir de conseil à l'égard de la commune ni à la prévenir de la nécessité de consolider les sols d'assise des canalisations ;
- s'agissant du montant des préjudices subis par la commune de Lizy-sur-Ourcq, il convient de souligner que les travaux prévus par les experts ne visent pas uniquement à réparer les dommages liés au sinistre de 2013, mais incluent également des travaux qui auraient dû être entrepris il y a plusieurs années, à la suite des précédents sinistres ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont inclus dans le préjudice réparable de la commune une somme de 173 901 euros au point 9 du jugement contesté ;
- c'est en outre à la suite d'un calcul mêlant les sommes HT et TTC telles qu'arrêtées par les experts que les premiers juges sont parvenus à la somme totale de 348 280,61 euros HT ;
- en tout état de cause, et à supposer même que la Cour de céans estime qu'il faille intégrer la somme de 173 901 euros au préjudice subi par la commune, ce préjudice global se porte à 344 602,61 HT et non à 348 280,61 euros HT.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2017 et 6 septembre 2018, la société Saur conclut à l'annulation du jugement du 21 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun, à titre principal, à ce que la commune de Lizy-sur-Ourcq, ou toute autre partie, soit déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que la Communauté de commune du pays de l'Ourcq soit condamnée à une part qui ne saurait être inférieure à 80% des conséquences financières du sinistre, et à la limitation de la responsabilité de la société à une part des seuls travaux de réparation de la canalisation et de réfection de la fouille et de la chaussée située au droit de la canalisation déboitée, à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du partage des responsabilités opéré par le jugement contesté, entre la commune, la société Saur et la Communauté de communes du pays de l'Ourcq, en toute hypothèse, à la mise à la charge de la commune de Lizy-sur-Ourcq de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et à sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle ne saurait être tenue pour responsable de la rupture de canalisation qui n'est que la conséquence de l'insuffisance des travaux entrepris en 2008 par la commune de Lizy-sur-Ourcq en tant que maître d'ouvrage, laquelle avait en outre missionné un maître d'oeuvre spécialisé ;
- la société Saur a procédé aux réparations et renouvellement auxquels elle était tenue dans la limite de son contrat de sous-traitance ;
- elle n'avait pas à prévenir la commune de la nécessité de consolider les sols d'assise des canalisations, cette obligation revenant au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage qui eux seuls en ont la compétence et le pouvoir ;
- le déboîtement de la canalisation survenu en février 2013 n'est pas la cause de l'affaissement dont la commune sollicite l'indemnisation, mais la conséquence de l'insuffisance des travaux de renforcement des sols supports réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune en 2007 et 2009 qui auraient dû prévoir une stabilisation des sols supports des réseaux et chaussées au-delà de la seule zone située au droit de la canalisation rompue ;
- aucun défaut d'entretien de la canalisation litigieuse n'a jamais été constaté dans le cadre des opérations d'expertise ; contrairement à ce qu'indiquent les experts, la canalisation d'eau potable en PVC ne s'est pas rompue mais uniquement déboitée et elle n'était en rien vétuste ;
- sa prétendue défaillance dans la détection de la fuite n'est nullement établie, alors qu'il n'a existé qu'un laps de temps très court avant que ne soit détecté la fuite et qu'il y soit remédié ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la responsabilité de la société devait se trouver engagée, elle ne pourra toutefois que constater que la faute de la commune en raison de l'insuffisance des travaux entrepris en 2007 et 2009 a contribué de manière prépondérante à la survenance du sinistre en cause ; la part de responsabilité de la commune ne saurait dès lors être inférieure à 80 % ;
- si par impossible la Cour venait à confirmer le jugement entrepris, la société ne devrait avoir à supporter qu'une part infime des préjudices à réparer et en saurait se voir imputer l'intégralité du coût des travaux d'injection réalisés, lesquels auraient dû être entrepris en 2008 et 2010 aux frais des maîtres d'ouvrage concernés, à savoir la Communauté de communes du pays de l'Ourcq s'agissant des réseaux et la commune s'agissant de la voirie.
Par un mémoire, enregistré les 31 août 2018, la commune de Lizy-sur-Ourcq conclut à l'annulation du jugement du 21 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun, et par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire de la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et de la société Saur à lui payer la somme de 348 877,61 euros avec indexation sur l'indice TP01 jusqu'à la date du complet règlement, à ce qu'il soit enjoint à la Communauté de communes et à la société Saur de faire réaliser les travaux, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions du rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et de MeA..., représentant la commune de Lizy-sur-Ourcq.
1. Considérant que, le 4 février 2013, un affaissement de la chaussée s'est produit sur le territoire de la commune de Lizy-sur-Ourcq, rue Jean Jaurès, à proximité immédiate de la place Harouard ; qu'à la suite de cet affaissement, une fuite d'eau résultant d'un déboîtement d'un raccord entre la vanne d'arrêt et une canalisation en polychlorure de vinyle (PVC) a été identifiée sur le réseau d'eau potable de la commune ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2013, la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné, à la demande de la commune de Lizy-sur-Ourcq, M. D...et M. E...comme experts afin notamment de fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités, de décrire les travaux de reprise, en chiffrer le coût et de se prononcer sur toutes causes de préjudices ; que dans leur rapport déposé le 24 juin 2015, les experts ont considéré que les préjudices dont il était recherché réparation étaient techniquement imputables à la déficience du réseau de canalisations enterrées appartenant à la Communauté de communes et en gestion par la Saur ; que la commune de Lizy-sur-Ourcq a alors saisi ledit tribunal d'une demande de condamnation solidaire de la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et de la société Saur à réparer l'ensemble des préjudices subis ; que, par jugement du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et la société Saur à verser à la commune de Lizy-sur-Ourcq la somme de 278 624,49 euros, et a mis à la charge définitive de la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et de la société Saur les frais d'expertise pour un montant de 21 011,26 euros ; que la Communauté de communes du pays de l'Ourcq relève appel de ce jugement dont la société Saur et la commune demandent également l'annulation ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, d'une part, qu'en cas de dommages causés à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que la personne responsable ne peut se prévaloir du fait d'un tiers ; que, d'autre part, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées après l'affaissement de la chaussée, le 4 février 2013, au croisement de la rue Jean-Jaurès et de la rue du Vieux Château ont révélé l'existence d'une fuite d'eau importante provenant de la rupture d'une canalisation d'amenée sous pression d'eau potable située sous la chaussée et que cette fuite a provoqué un tassement du sol support de la chaussée, tassement qui a abouti à l'affaissement de cette dernière ; que le rapport d'expertise de M. D...et M. E... indique que la surconsommation d'eau constatée à compter du 28 janvier 2013 démontre que la canalisation a commencé à fuir du fait d'un début de déboitement à compter de cette date et que cette fuite, qui a entrainé un tassement du sol déjà meuble, a fini par aboutir au déboitement complet de la canalisation et à l'apparition d'une fuite plus importante ; que les experts concluent ainsi que le dommage dont la commune demande réparation est " techniquement imputable à la déficience du réseau de canalisations enterrées appartenant à la communauté de communes et en gestion par la Saur. " ;
4. Considérant que, par un contrat du 23 février 1977, le district de Lizy-sur-Ourcq, auquel la commune de Lizy-sur-Ourcq a délégué sa compétence en matière de gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif, devenu Communauté de communes du pays de l'Ourcq (CCPO), a confié à la société Saur l'exploitation et l'affermage de son service de distribution publique d'eau potable ; que ce contrat a été renouvelé pour la dernière fois en 2009 pour une nouvelle période courant jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'aux termes de l'article 1.3 du contrat d'affermage du 23 février 2009 : " Par le présent contrat, la collectivité confie au délégataire le soin exclusif d'assurer à ses risques et périls la gestion et la continuité du service public de la distribution de l'eau potable à l'intérieur du périmètre de la délégation. / Cette clause d'exclusivité ne concerne pas les travaux neufs, hormis les travaux de branchements réalisés sur canalisation existante. / La gestion du service inclut l'exploitation, dont notamment l'entretien et la surveillance des installations, la réalisation des travaux mis à la charge du délégataire, les relations avec les usagers du service ainsi que la tenue à jour de l'inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service et le recueil et la valorisation des informations relatives au fonctionnement des installations et à l'exécution du service. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1.5 : " Le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service délégué. En conséquence, il est tenu, tant vis-à-vis de la collectivité que vis-à-vis des tiers au contrat à l'indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels, qu'il est susceptible de causer lors de l'accomplissement des obligations prévues au présent contrat, y compris par négligence ou imprudence commise par ses agents, préposés ou entreprises sous-traitantes, et y compris par défaut d'information de la collectivité ou des tiers. " ; qu'aux termes de l'article 1.6 : " Le délégataire fait son affaire des dommages : - subis par les biens dont il est propriétaire ou dont il dispose en vertu de contrat de location et qu'il utilise à son initiative pour assurer le bon fonctionnement du service, / - que ces biens seraient susceptibles de causer aux tiers. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7.2.1 : " Les catégories de biens dont le renouvellement incombe à la collectivité sont les suivantes : / - canalisations (à l'exclusion des vannes de réseau et de tous appareils de régulation et hors celles liées au ouvrages), / - branchements, hormis une partie du parc de branchements en plomb / - ouvrages de génie civil. " ; qu'il résulte des principes rappelés au point 2 que si la Communauté de communes du pays de l'Ourcq, à laquelle incombe la compétence de la distribution d'eau potable, demeure responsable des dommages imputables à l'existence, à la nature et au dimensionnement de l'ouvrage, la responsabilité de la société Saur, ayant en sa qualité de fermier reçu délégation de l'exploitation de l'ouvrage, doit être recherchée au titre de cette exploitation ou du fonctionnement de ce dernier ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de l'instruction que la cause déterminante de l'affaissement de la chaussée est la rupture d'une canalisation d'amenée sous pression d'eau potable située sous la chaussée ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle rupture se rattache au fonctionnement et à l'entretien du réseau concerné et engage la responsabilité de son gestionnaire, la société Saur ; que si cette dernière persiste toutefois à faire valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la surveillance ou l'entretien de l'ouvrage, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que, ainsi qu'il a été dit, sa responsabilité est engagée même sans faute à l'égard de la commune, tiers par rapport à la canalisation en cause ; qu'en tout état de cause, les experts ont relevé un défaut manifeste d'entretien suffisant des canalisations ainsi qu'un système défaillant de détection des fuites ; que, parmi les causes des désordres subis par la chaussée, les experts ont également relevé l'hétérogénéité et la vétusté du réseau, composé tout à la fois de fonte, de fibrociment et de PVC et dont les plus anciennes datent du XIXème siècle ; qu'ils ont indiqué que leur état a été à l'origine de dislocations et de fuites intervenues dès la fin de l'année 2007, qu'une partie au moins desdites canalisations, voire l'ensemble du réseau aurait dû faire l'objet d'une réfection mais qu'il n'a à l'inverse été effectué que des travaux ponctuels et limités, avec en outre, aucun apport de matériaux nobles, aucun compactage des remblais ni traitement des assises de chaussées et de réseaux alors qu'une zone assez large décomprimée sur 2 à 2,5 mètres de profondeur avait été identifiée ; que ces éléments qui ont trait à l'existence et à la nature-même du réseau relèvent de la compétence de la Communauté de communes du pays de l'Ourcq ; que, par suite, la commune de Lizy-sur-Ourcq, tiers par rapport aux canalisations en cause, est bien fondée à rechercher la responsabilité solidaire de cette dernière et de la société Saur, son délégataire, gestionnaire du réseau ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du rapport d'expertise que les experts ont retenu comme cause toute aussi déterminante du sinistre survenu au début de l'année 2013, une insuffisance de portance des sols d'assise de la canalisation déboîtée ; qu'ils précisent que la capacité du sol a été affaiblie par les défaillances historiques qui ont affecté la place Harouard et soulignent que les préconisations de réfection globale et étendue des sols d'assises émises au sein des rapports des sociétés Equad et EDG à la suite des importantes fuites survenues en octobre 2007 n'ont pas été suivies d'effets ; que, dans ces circonstances, la commune de Lizy-sur-Ourcq, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de réfection alors entrepris, doit être regardée comme ayant contribué, en partie, à l'apparition des désordres dont elle demande aujourd'hui réparation ; que par suite, et alors qu'il ne saurait être reproché à la communauté de communes un quelconque devoir de conseil vis-à-vis de la commune quant à la nécessité de conforter les sols d'assise, ni à la société Saur de ne pas avoir demandé à la commune d'agir en ce sens, la part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres, évaluée à
20 % par le tribunal, doit être portée à 40 % ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
7. Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage de travaux publics a pour vocation de replacer cette dernière, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit ; qu'à ce titre, si elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité des préjudices, qui sont en lien direct et certain avec les travaux incriminés, il lui appartient d'établir par tous moyens la réalité de ces derniers tant dans leur principe que dans leur montant ;
8. Considérant que la Communauté de communes du pays de l'Ourcq conteste l'inclusion par les premiers juges, dans les préjudices réparables, des travaux de confortement par injections pour voiries qui visant, selon elle, à compenser l'état antérieur du sous-sol, auraient dû être entrepris il y a plusieurs années, à la suite des précédents sinistres ; que la société Saur fait également valoir, pour sa part, qu'elle ne saurait se voir imputer l'intégralité du coût des travaux d'injection réalisés, lesquels auraient dû être entrepris en 2008 et 2010 aux frais des maîtres d'ouvrage concernés, à savoir la Communauté de communes du pays de l'Ourcq s'agissant des réseaux et la commune s'agissant de la voirie ;
9. Considérant, en premier lieu, que la somme de 173 901 euros fixée par les experts sur la base d'un devis établi par la société Géosynthèse au titre des travaux de confortement de voirie par injection ne correspond en réalité qu'à une partie de la somme figurant sur le devis de ladite société et alors qu'il est constant que la fuite de la canalisation litigieuse a fragilisé encore davantage les sols en question ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre chiffrage alternatif, il y a bien lieu d'intégrer cette somme au préjudice subi par la commune ; que la somme de 122 140 euros établie sur la base d'un devis réalisé par la même société et qui correspondant au coût des travaux de confortement par injection pour canalisations, n'est plus contestée par la Communauté de communes du pays de l'Ourcq en appel, le tribunal ayant précisé que ces travaux ne portent pas sur le réseau de canalisations en lui-même, mais consistent à réaliser un confortement du sol situé sous les canalisations ;
10. Considérant, en second lieu, que les autres montants retenus par le tribunal administratif ne sont pas sérieusement contestés par les parties en litige, ni dans leur principe ni dans leur quantum ; que toutefois, et ainsi que n'a pas manqué de le relever la Communauté de communes du pays de l'Ourcq dans ses écritures, le tribunal a opéré une confusion entre les différentes sommes arrêtées par les experts dans leur rapport, en additionnant certaines de ces sommes toutes taxes comprises à d'autres hors taxes ; qu'il y a lieu de retenir l'ensemble des montants correspondant aux préjudices subis par la commune de Lizy-sur-Ourcq toutes taxes comprises ; qu'ainsi, au vu du rapport d'expertise du 24 juin 2005, les préjudices subis par celle-ci s'élèvent à la somme de 146 568 euros au titre des travaux de confortement par injection pour canalisations, de 208 681,20 euros travaux de confortement par injection de voirie, de 4 946,40 euros au titre de la réfection de la fouille, de 9 348 euros au titre de la réfection de la chaussée, de 21 911,53 euros au titre des honoraires du maître d'oeuvre, de 10 200 euros au titre du coût du sondage réalisé le 16 mai 2014 par la société Enomfra, de 7 668 euros au titre des opérations d'auscultation réalisées par la société Soldata, et de 4 200 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'avant-projet, soit un total de 413 523,13 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, et que compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 6, il y a lieu de mettre la somme de 248 113,88 euros à la charge solidaire de la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et de la société Saur ;
Sur les frais d'expertise et les dépens :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
12. Considérant que, par une ordonnance du 10 septembre 2015, la présidente du tribunal de Melun a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D...à la somme de 10 980,00 euros TTC et les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E...à la somme de 15 284,08 euros TTC ; que ces frais ont été mis à la charge de la commune de Lizy-sur-Ourcq ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du partage de responsabilités décidé au point 6, il y a lieu de mettre la somme de 15 758,45 euros à la charge définitive et solidaire de la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et de la société Saur.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 278 624,49 euros que la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et la société Saur ont solidairement été condamnées à verser à la commune de Lizy-sur-Ourcq par le jugement du 21 avril 2017, est ramenée à celle de 248 113,88 TTC.
Article 2 : La somme de 21 011,26 euros que la Communauté de communes du pays de l'Ourcq et la société Saur ont solidairement été condamnées à verser à la commune de Lizy-sur-Ourcq au titre des frais d'expertise mis à la charge de cette dernière par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun du 10 septembre 2015, est ramenée à celle de 15 758,45 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes du pays de l'Ourcq, à la commune de Lizy-sur-Ourcq et à la Société Saur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°17PA01991