Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n° 1804206/8 du 5 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M.A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que, en décidant de remettre M. A...aux autorités italiennes sans mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'administration avait entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 22 février 1996, entré en France le 21 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 12 septembre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaître qu'il relevait de la compétence des autorités italiennes par application du règlement susvisé n°604/2013 du
26 juin 2013 ; que le préfet de police a saisi ces autorités qui ont accepté implicitement, le
15 novembre 2017, de reprendre en charge l'intéressé ; que, par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet de police a, en vertu des dispositions du 1° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de M. A...et décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes ; que, par un jugement du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'en décidant de le remettre aux autorités italiennes sans mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...au regard des dispositions de cet article ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
3. Considérant qu'en se bornant à faire état, de manière générale, des difficultés rencontrées par l'Italie pour traiter les demandes d'asile et d'une " agression dans un foyer " survenue dans ce pays, rapportée sans la moindre précision et dont la réalité ne peut être appréciée, M. A...ne justifie pas qu'en cas de renvoi en Italie, il serait exposé à ce que sa demande ne soit pas traitée par les autorités de cet Etat dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à bon droit que le préfet de police, qui a par ailleurs estimé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relèv(ait) pas des dérogations prévues par les article 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 " et que
" M. A...n'établi(ssait) pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ", s'est abstenu de mettre en oeuvre le pouvoir discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté contesté ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant que par un arrêté n° 2018-00107 du 9 février 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 février 2018, remplacé par un arrêté n°2018-00157 du 1er mars 2018, publié le 9 mars 2018, dont la teneur était identique, le préfet de police a donné à Mme B...C..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui fondent la décision, est suffisamment motivé ;
7. Considérant que les moyens soulevés à l'audience tirés du vice de procédure ayant affecté l'interprétariat et de l'incertitude affectant la date d'introduction de la première demande d'asile auprès des autorités françaises ne sont pas assortis de précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, aucune irrégularité ne ressort sur ces points des pièces du dossier ;
8. Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de reconduire M. A...au Bangladesh où il soutient, sans au demeurant le justifier, que sa vie serait menacée, mais de le renvoyer en Italie où il lui sera loisible de déposer une demande d'asile ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, par un jugement du 5 avril 2018, a annulé son arrêté du 5 mars 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1804206/8 du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2018 est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01626