Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2016 et 7 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 17 mars 2016 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier territorial de Nouméa doit être engagée compte tenu de la perforation de la charnière colorectale qu'elle a subie lors d'un simple examen de coloscopie ;
- c'est uniquement lorsque l'état de santé du patient le prédispose à une complication, qu'aucune maladresse fautive ne peut être retenue à l'encontre de l'administration hospitalière ; aucune de ces deux conditions n'est satisfaite en l'espèce ;
- il existe de nombreux indices démontrant qu'elle ne présentait aucune prédisposition qui expliquerait la perforation colique dont elle a été victime ; elle n'avait notamment connu aucune complication en 2005 lors de sa première coloscopie ;
- la mutilation importante qu'elle a subie ne saurait résulter d'un simple aléa thérapeutique propre à la coloscopie mais dénote une négligence avérée dans la manipulation de l'endoscope ;
- elle n'a par ailleurs pas été informée de toutes les conséquences de cet acte médical et donc des risques de perforation du colon ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les dommages dont elle a été victime ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier territorial ;
- s'agissant de ses préjudices, elle a subi une ITT de sept mois représentant un préjudice devant être évalué à la somme de 1 065 484 F CFP ; elle s'est vue reconnaître une IPP de 5 % dont l'indemnisation peut être évaluée à 630 000 F CFP ; son pretium doloris peut être évalué à la somme de 3 000 000 F CFP, son préjudice sexuel à la somme de 1 000 000 F CFP et son préjudice d'agrément à celle de 1 000 000 F CFP également ; ses troubles dans les conditions d'existence peuvent enfin être évalués à la somme de 532 742 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune maladresse fautive ne pouvant lui être reprochée, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas retenu sa responsabilité ;
- c'est également à juste titre que le tribunal n'a pas retenu le manquement au devoir d'information ;
- la perforation survenue lors de la coloscopie n'ayant pas été à l'origine d'un préjudice d'une extrême gravité, Mme B...ne saurait davantage rechercher sa responsabilité sans faute ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requérante sont, suivant les chefs de préjudice, soient vouées au rejet, soient excessives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a été admise au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, le 28 juillet 2011, pour la réalisation d'une coloscopie exploratoire ; qu'à l'occasion de cet examen, elle a subi une perforation de la charnière colorectale, perforation immédiatement prise en charge par l'équipe chirurgicale ; que mettant en cause la qualité des soins dispensés au centre hospitalier, Mme B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie aux fins d'expertise ; que, par une ordonnance du 5 août 2013, le docteur Lemaire, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, a été désigné pour ce faire et a déposé son rapport le 15 avril 2014 ; que Mme B...a alors saisi ledit tribunal d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 228 226 F CFP en réparation des préjudices subis suite à la réalisation son examen ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle -Calédonie a rejeté se requête ;
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier territorial :
2. Considérant que Mme B...persiste à soutenir devant la Cour, que la perforation de la charnière colorectale qu'elle a subie lors de sa coloscopie dénote une négligence avérée dans la manipulation de l'endoscope, et ne saurait résulter d'un simple aléa thérapeutique propre à cet examen ; qu'il résulte toutefois des différentes données médicales accessibles ou versées au dossier, que la réalisation de coloscopies est propice à des complications, principalement des perforations intestinales et des hémorragies ; que s'agissant des premières, le taux varie entre 0,04 % et 0,09 % ; qu'en l'espèce, si personne ne conteste le fait que la coloscopie est à l'origine de la perforation, l'expert indique dans son rapport qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été commis à aucun moment au cours de cet examen et que la chirurgie nécessaire qui a été effectuée dans les suites immédiates de la coloscopie, sans réveil de la patiente, témoigne en outre d'un diagnostic et d'une réaction rapide de l'équipe médicale ; que, par suite, aucune faute dans la réalisation de l'acte médical ne saurait être imputée au centre hospitalier ;
Sur la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information :
3. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
4. Considérant que Mme B...fait nouvellement valoir en appel qu'elle n'a pas été informée de toutes les conséquences de la coloscopie et en particulier des risques de perforation du colon ; que s'il résulte de l'instruction qu'elle a bien signé une feuille de consentement le
22 juillet 2011, soit six jours avant la coloscopie, ce document se borne à renvoyer à un " guide du patient " qui lui aurait été remis afin qu'elle puisse prendre connaissance des modalités d'admission ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par le centre hospitalier que ce guide, dont il y a tout lieu de croire qu'il ne contenait que des informations à visée générale pour l'ensemble des patients admis en son sein, aurait également comporté des informations précises relatives aux risques spécifiques des coloscopies ; que cependant, MmeB..., qui ne demande au demeurant aucune somme d'argent en réparation du préjudice moral spécifique qui serait résulté pour elle de ce manquement, ne soutient à aucun moment qu'elle aurait refusé de se soumettre à cet examen si elle avait été informée du risque de perforation du côlon ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que, dans le cas de la requérante, la coloscopie était impérieusement requise en raison de sigmoidites diverticulaires et d'antécédents de cancer colique chez sa mère ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le manquement au devoir d'information de la part du centre hospitalier territorial serait à l'origine pour elle d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier territorial :
5. Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un patient a des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages présentant un caractère d'extrême gravité ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que les douleurs abdominales et autres gênes dans la vie courante dont se plaint Mme B...sont la conséquence de la perforation intestinale survenue au cours de la coloscopie du 28 juillet 2011 ; que toutefois, ces séquelles ne justifient qu'un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l'expert ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'anormalité des conséquences de la complication au regard de l'état de santé de la requérante, et ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, les séquelles que conserve Mme B...ne remplissent pas les conditions de gravité pouvant lui ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA01568