Par un jugement n° 1306093,1401778/3-3 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...et rejeté la requête de la société Mead Johnson Nutrition France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, la société Mead Johnson Nutrition France SAS, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306093/3-3 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris en confirmant la légalité de la décision du 1er mars 2013 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de Mme B...par substitution de motif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er juillet 2013 de l'inspectrice du travail est entachée d'incompétence en tant qu'elle prend une nouvelle décision de refus d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B... alors que le lien contractuel entre cette dernière et la société avait disparu à la date du 1er juillet 2013 du fait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2013 ;
- en tout état de cause, MmeB..., qui n'a jamais formulé de demande de réintégration, a retrouvé un emploi à compter du 1er janvier 2014 ;
- le motif économique du licenciement doit s'apprécier dans le cadre d'un " marché pertinent ", à savoir le marché européen et non mondial, la consommation de lait infantile étant très dépendante des contextes nationaux, d'un point de vue démographique, économique, culturel, ethnique ou religieux ;
- la prise en compte de la situation financière du groupe pour apprécier la validité du licenciement économique au sein d'une entreprise, que seule la jurisprudence française retient, revient à nier l'autonomie des personnes morales au sein des sociétés ;
- en l'espèce, le marché des laits infantiles n'est aucunement un marché mondial en raison des particularités démographiques, économiques et culturelles et le périmètre pertinent du motif économique ne peut être qu'au plus européen et certainement pas mondial ;
- le secteur d'activité Routine et Solution est en déclin en France et sur le marché européen à raison de la concurrence des sociétés Nestlé et Danone sur lesquelles ne pèsent pas les mêmes contraintes réglementaires ;
- la prise en compte du secteur aux USA n'est pas pertinente dès lors qu'il s'agit du pays d'origine du groupe MJN où il exerce depuis 1923 et où il jouit d'une très grande notoriété de marque ;
- l'entrée du groupe en Chine est très récente et liée au scandale des laits infantiles contaminés mais ne saurait justifier au prix d'une consolidation périlleuse à maintenir en France une exploitation déficitaire depuis 2011 avec une perte opérationnelle de 1,178 millions d'euros fin décembre ;
- compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date du licenciement en date du 1er mars 2013, l'autorisation de licenciement était justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2015, et un mémoire récapitulatif en réplique enregistré le 2 juin 2015, Mme B...représentée par MeF..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société appelante le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que la société Mead Johnson Nutrition France, qui a pour activité principale la commercialisation de gros des laits de nutrition infantile, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B..., membre titulaire de la délégation unique du personnel et déléguée syndicale UNSA ; que l'inspectrice du travail a accordé à la société Mead Johnson Nutrition France l'autorisation sollicitée par une décision du 1er mars 2013 ; que par une nouvelle décision du 1er juillet 2013, l'inspectrice a, d'une part, retiré cette autorisation " manifestement illégale " et d'autre part, refusé de délivrer à la société Mead Johnson Nutrition France l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B...au motif que " la réalité du motif économique n'est pas établie " ; que la société a formé le 30 août 2013 un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 2 janvier 2014 par le ministre chargé du travail, qui a confirmé ce rejet par une décision expresse du 14 février 2014 ; que par deux requêtes enregistrées devant le Tribunal administratif de Paris, MmeB..., d'une part, a demandé l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 1er mars 2013 autorisant son licenciement après que, par un arrêt n°13PA04290 du 1er juillet 2014, la Cour de céans a annulé l'ordonnance du 22 octobre 2013 du vice-président de la 3ème section du tribunal décidant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...dirigées contre la décision du 1er mars 2013 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal et, la société Mead Johnson Nutrition France d'autre part, a demandé l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 1er juillet 2013 et des deux décisions ministérielles refusant ce licenciement ; que la société Mead Johnson Nutrition France relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de Mme B...et rejeté sa propre requête ;
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2013 de l'inspectrice du travail :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;
4. Considérant que la société Mead Johnson Nutrition France soutient que la décision du 1er juillet 2013 de l'inspectrice du travail est entachée d'incompétence en tant qu'elle prend une nouvelle décision de refus d'autorisation de licenciement pour motif économique de MmeB..., alors que le lien contractuel entre cette dernière et la société avait disparu à la date du 1er juillet 2013 du fait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2013 ; que, toutefois, la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé résultant de son acceptation d'un contrat de sécurisation ne saurait prendre effet, eu égard à la nature d'ordre public de la protection dont il bénéficie, qu'à la date à laquelle la décision de l'autorité administrative autorisant son licenciement a été définitivement arrêtée par cette autorité ; que, par suite, dès lors que Mme B...avait contesté dans le délai du recours contentieux la décision initiale de l'inspectrice du travail, le moyen tiré de ce que l'acceptation par Mme B... d'un contrat de sécurisation professionnelle avait pour effet de dessaisir l'autorité administrative qui n'aurait plus été compétente pour statuer sur la demande de licenciement, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que la circonstance que Mme B...aurait retrouvé un emploi à compter du 1er janvier 2014 est également sans incidence sur la compétence de l'inspectrice du travail ;
6. Considérant, d'une part, que la décision du 1er mars 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme B...énonçait que " la réalité du motif économique, à savoir la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité du groupe dont fait partie la société Mead Johnson Nutrition France n'a pu être établie " ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'inspectrice du travail a, par la décision litigieuse, retiré sa décision du 1er mars comme manifestement illégale, dès lors qu'elle ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, accorder l'autorisation sollicitée pour motif économique tout en relevant l'absence de réalité du motif économique allégué par l'entreprise ;
7. Considérant, d'autre part, que la société Mead Johnson Nutrition France a fait valoir, pour justifier la demande de licenciement pour motif économique de MmeB..., les difficultés qu'elle rencontre sur le marché français, où le secteur d'activité " Routine et Solution " est en déclin et sur le marché européen, à raison de la concurrence des sociétés Nestlé et Danone sur lesquelles ne pèsent pas les mêmes contraintes réglementaires ; qu'elle fait état d'une exploitation déficitaire depuis 2011 avec une perte opérationnelle de 1,178 millions d'euros ; que toutefois la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe Mead Johnson, à savoir le secteur du lait infantile tant aux Etats-Unis, où l'entreprise requérante reconnaît qu'elle jouit d'une implantation solide depuis 1923 qu'en Chine, dont le marché du lait infantile est en pleine expansion ; qu'il ressort de l'expertise du plan de sauvegarde de l'emploi réalisée par le cabinet Explicite que les ventes en Asie et en Amérique latine ont cru de 25,7% de 2010 à 2011 et que les ventes dans les zones Amérique du Nord et Europe de 3,2% sur la même période ; que le résultat net du groupe s'établit à 519 millions de dollars en 2011, en hausse de 13,3% par rapport à 2010 ; qu'enfin, ce rapport relève que " le sens économique de la restructuration sur le territoire français n'est pas démontré " et que " la réorganisation en ressort davantage liée au redéploiement géographique de l'activité que de la sauvegarde de la compétitivité en France " ; que, par suite, il n'est pas établi que le licenciement de Mme B... serait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Mead Johnson Nutrition France ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à " confirmer la légalité de la décision du 1er mars 2013 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de Mme B...par substitution de motif ", ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 14 février 2014 :
9. Considérant que, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, la décision du 14 février 2014 du ministre du travail s'étant substituée à la décision née le 2 janvier 2014 rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Mead Johnson Nutrition France contre la décision du 1er juillet 2013 de l'inspectrice du travail, les conclusions présentées par la société doivent être regardées comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du 14 février 2014 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la réalité du motif économique du licenciement de Mme B...n'étant pas établie, c'est à bon droit que le ministre a, par la décision contestée du 14 février 2014, rejeté le recours hiérarchique formé par la société Mead Johnson Nutrition France contre la décision du 1er juillet 2013 de l'inspectrice du travail en en confirmant la motivation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mead Johnson Nutrition France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Mead Johnson Nutrition France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Mead Johnson Nutrition France une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mead Johnson Nutrition France SAS est rejetée.
Article 2 : La société Mead Johnson Nutrition France SAS versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mead Johnson Nutrition France SAS, à Mme E... B...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA04878