Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 sous le n° 19PA00103, Mme B... A..., représentée par Me C... E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la délibération du jury du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 de la directrice du centre national de gestion fixant la liste des praticiens ayant satisfait de vérification des connaissances de la spécialité
" orthopédie dento-faciale " organisées au titre de la session 2016 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande, présentée le 7 février 2017, d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
4°) de tirer les conséquences de droit de ces annulations en l'autorisant à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France et à s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
5°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 285 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jury a admis plus de candidats que ce qui était annoncé ;
- il ne lui a transmis aucune information sur les modalités de son appréciation ;
- les conditions d'admission ont été modifiées en toute opacité ;
- il n'est pas établi que le jury ait été régulièrement composé et qu'elle ait bénéficié d'une double correction ;
- les notes obtenues, qui ne correspondent pas à ses états de service, sont arbitraires ;
- le rejet implicite de sa demande par le ministre de la santé n'est pas motivé, malgré la demande d'explication formulée le 7 mai 2017 ;
- elle répondait aux conditions posées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique pour exercer la profession de chirurgien-dentiste ;
- la France considère que le diplôme algérien de chirurgie dentaire a une valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat français, ainsi qu'il ressort de l'attestation du
25 novembre 2004 ;
- ses titres de formation et autres diplômes de spécialisation obtenus en France sont assimilables aux diplômes exigés pour l'application du g) de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;
- la Cour de justice de l'Union Européenne exige que soient prises en compte les formations reçues dans les pays tiers ;
- elle justifie d'une longue expérience professionnelle en France ;
- à titre subsidiaire, elle remplit les conditions pour que lui soit accordée une autorisation individuelle d'exercice sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices le 8 février 2017 et sa demande était dès lors recevable.
II) Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 sous le n° 19PA00104, Mme B... A..., représentée par Me C... E..., conclut aux mêmes fins que sa requête n° 19PA00103 par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, commun aux deux affaires, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet des deux requêtes.
Elle soutient que :
- les requêtes qui, à la différence des demandes de première instance, sont dirigées contre le ministre de la santé et non contre le centre national de gestion, sont irrecevables ;
- elles sont insuffisamment motivées ou assorties de moyens inopérants ;
- la lettre du 20 décembre 2016 est une mesure d'information insusceptible de recours ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2017 sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, le contentieux n'étant pas lié ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 aout 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- les observations de Me C... E..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste algérien qui lui a été délivré en 1988, s'est présentée à plusieurs reprises, sans succès, aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, en vue d'obtenir du ministre chargé de la santé une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", de 2012 à 2015 sur la liste C, et en 2016 sur la liste A. Après son échec aux épreuves de 2016, Mme A..., par une même lettre adressée à la fois au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la fonction publique hospitalière et au ministre des affaires sociales et de la santé a demandé à être inscrite au tableau du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à défaut, d'être autorisée à exercer la profession de chirurgien-dentiste.
2. Par un jugement du 9 novembre 2018 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation des résultats de l'épreuve de vérification des connaissances pour la session 2016, sa demande d'annulation des décisions rejetant sa demande du 7 février 2017 et ses conclusions indemnitaires.
3. Les requêtes nos 19PA00103 et 19PA00104 présentées par Mme A... ont le même objet et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur légalité de la délibération du jury, en date du 15 décembre 2016, arrêtant les résultats des épreuves de vérification de connaissances, session 2016, pour la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " :
4. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique: " I.- Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de (...), chirurgien-dentiste (...) dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...). Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française (...) ". Les articles D.4111-1 à D. 4111-7 de ce code règlent les modalités des épreuves de vérification des connaissances prévues à
l'article L. 4111-2. L'arrêté du 5 mars 2007 fixe les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. L'arrêté du 12 avril 2016 a porté ouverture des épreuves de vérification des connaissances pour la session de 2016.
5. En premier lieu, si Mme A... soutient qu'il n'est pas établi que le jury aurait été régulièrement composé et que ses épreuves auraient fait l'objet d'une double correction, ce moyen n'est pas assorti du moindre élément précis sur les faits en cause qui permettrait à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. En second lieu, la circonstance qu'aucune information n'ait été donnée à Mme A... sur le nombre des candidats inscrits, sur les présents, sur les modalités d'admission et de notation est sans influence sur la régularité de la délibération du jury. Si Mme A... fait grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué les épreuves corrigées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle les ait demandées. Elle ne saurait en tout état de cause se prévaloir des notes obtenues par elle en 2012, 2014 et 2015, et des modalités de notation appliquées à l'époque, alors qu'elle avait au demeurant concouru en liste C et non en liste A.
7. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les titres et mérites d'un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat. Si Mme A... persiste malgré tout à contester les notes qui lui ont été attribuées en faisant valoir qu'elles ne reflètent ni sa valeur ni son expérience, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments autres que ses mérites avant de lui attribuer les notes contestées.
8. En quatrième lieu, lors de la session de 2016, Mme A... a concouru aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la liste A organisée en application de l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2007. Le tableau joint en annexe 1 de l'arrêté du 12 avril 2016 fixait à une personne le nombre maximal de praticiens susceptibles d'être reçues au titre des articles 22 et 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ". Il ressort de l'arrêté du 3 février 2017 qu'une seule personne a été admise dans cette spécialité au titre de la liste A. Le moyen tiré de ce que le jury aurait retenu un nombre de lauréats excédant celui fixé par l'arrêté du 12 avril 2016 manque donc en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury en date du 15 décembre 2016.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2017 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2016 :
10. L'arrêté du 3 février 2017 de la directrice du centre national de gestion fixant la liste des personnes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues notamment au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique a été publié au Journal Officiel le 10 février 2017. Mme A... n'a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté que le 20 avril 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à partir de sa publication qui lui était imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le courrier du 7 février 2017 par lequel Mme A... a demandé au centre national de gestion et au ministre des affaires sociales et de la santé de l'autoriser à exercer la profession de chirurgien-dentiste, compte-tenu de l'ensemble de son parcours professionnel, et de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait être regardé, par ses mentions mêmes, comme constituant un recours administratif contre l'arrêté du 3 février 2017. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives, et donc irrecevables, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur la demande qui lui avait été adressée le
7 février 2017 :
11. Par lettre du 7 février 2017, Mme A... a demandé au ministre de la santé et des solidarités, à titre principal, son inscription de droit à l'ordre des chirurgiens-dentistes en faisant valoir qu'elle était titulaire d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, à titre subsidiaire l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4111-2 du même code.
En ce qui concerne la demande d'inscription à l'ordre des chirurgiens-dentistes :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les (...) chirurgiens-dentistes (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent (...) ". Selon
l'article L. 4112-3 de ce code : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée du dossier complet (...) ".
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de (...) chirurgien-dentiste (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles (...) L. 4141-3 (...) ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des (...) chirurgiens-dentistes (...), sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les (...) chirurgiens-dentistes (...) titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné (...) aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 (...) sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ".
14. Enfin, aux termes de l'article L. 4141-3 de ce code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ; c) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire ou, le cas échéant, de praticien de l'art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; (...) ; e) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui les a délivrés, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières, le cas échéant dans la spécialité correspondant aux titres de formation, en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ; (...) g) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation débutée avant le 18 janvier 2016 ; (...) ".
15. Il résulte des dispositions des articles L. 4112-1 et L. 4112-3 du code de la santé publique citées au point 13 que seul le conseil départemental de l'ordre professionnel dont relève un professionnel de santé peut statuer sur une demande d'inscription au tableau de cet ordre. Dès lors, le ministre de la santé et des solidarités, qui n'avait pas compétence pour lui donner satisfaction, ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi alors que, dans la même lettre, Mme A... l'informait qu'elle avait sollicité, par pli séparé, son inscription immédiate à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par ailleurs, si à l'appui de sa demande, Mme A... faisait valoir qu'elle justifiait des titres de formation mentionnés à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, il est constant qu'elle n'était pas titulaire des diplômes français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste. Aucun des diplômes d'université ni certificats d'étude supérieure de spécialisation obtenus par l'intéressée en France après la délivrance du diplôme de chirurgien-dentiste algérien en 1988 ne pouvait en tenir lieu. Si Mme A... se prévaut d'une attestation du ministère de l'éducation dont il ressort que le diplôme de chirurgie dentaire algérien est de valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat français de docteur en chirurgie dentaire, ce titre de formation qui ne lui a pas été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne lui ouvre pas droit à l'inscription à l'ordre français des chirurgiens-dentistes. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le ministre de la santé et des solidarités était tenu de rejeter la demande dont Mme A... l'avait saisi à titre principal.
En ce qui concerne l'autorisation d'exercer :
16. En vertu des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, citées au point 4 du présent arrêt, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans le pays d'obtention, à la condition qu'elles aient satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances.
17. En l'espèce, Mme A... avait échoué aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles elle s'était présentée en 2012, 2014, 2015 et 2016. La liste des lauréats, arrêtée le 3 février 2017 était devenue définitive ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt. La contestation par Mme A... de la délibération du jury du 15 décembre 2016 a été rejetée par la Cour aux points 4 à 9 du présent arrêt. Le ministre de la santé et des solidarités était donc tenu de rejeter l'autorisation individuelle d'exercer présentée sur le fondement du I de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique.
18. Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " II. L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité ".
19. Mme A..., qui se borne à faire valoir que le diplôme de chirurgie dentaire algérien est de valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat français de docteur en chirurgie dentaire, qu'elle a obtenu des certificats de spécialité en France, qu'elle a une longue expérience hospitalière et qu'elle est appréciée, et qui conteste son échec aux épreuves de vérification des connaissances ne justifie pas en quoi elle entrerait dans le champ des dispositions citées au point précédent. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas au demeurant allégué que le diplôme de chirurgie dentaire algérien serait reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il permettrait à son titulaire d'y exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste. Le ministre ne pouvait dès lors que rejeter la demande présentée par Mme A... sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision implicite de rejet :
20. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
21. Si Mme A... fait valoir que le ministre de la santé n'a pas fait droit à sa demande de motivation formulée le 7 mai 2017, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le ministre, qui n'avait pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, était légalement tenu de rejeter la demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour laquelle il n'était pas compétent, et l'autorisation particulière d'exercer sollicitée par la requérante dès lors que celle-ci n'entrait pas dans le champ des dispositions qu'elle invoquait. Au demeurant, le centre national de gestion, auquel le ministre avait transmis cette demande pour suite à donner le
13 février 2017, ce dont l'intéressée avait été aussitôt informée, avait fait connaitre à Mme A..., par lettre du 21 février 2017, non contestée en appel, les motifs détaillés pour lesquels sa demande ne pouvait aboutir. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du ministre ne saurait dès lors prospérer.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités est entachée d'illégalité.
23. Les conclusions accessoires tendant à ce que la Cour l'autorise à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France et à s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et celles tendant à ce quelle enjoigne au ministre de la santé de lui délivrer une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
24. Si, dans sa lettre du 7 février 2017, l'avocat de la requérante conclut qu'en cas de rejet de sa demande elle a notamment reçu pour instruction de saisir le tribunal administratif pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, ce courrier ne tend pas au paiement d'une somme d'argent. En l'absence de demande préalable, les conclusions indemnitaires de Mme A..., qui au demeurant ne sont pas fondées ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à ce que soient mis à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de la santé et des solidarités et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. D...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 19PA00103, 19PA00104