Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2019, l'association Migrations Santé France, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 juin 2017 prescrivant le remboursement de la somme de 63 000 euros accordée au titre du préfinancement ;
3°) à titre subsidiaire de confirmer le bien-fondé du préfinancement à hauteur de 30 748,69 euros correspondant aux sommes qu'elle a effectivement déboursées dans le cadre de cette opération.
Elle soutient que :
- elle a reçu une avance de 43 000 euros correspondant à 50% de la subvention de
86 000 euros accordée dans le cadre de la convention FEI PRESAGE 31254 du 21 octobre 2013 ayant pour objet l'intégration des femmes immigrées et lutte contre les violences spécifiques ;
- le rapport de contrôle de service fait de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui fonde la décision contestée, comporte de nombreuses erreurs ;
- si les actions menées par l'association sont anonymes, l'éligibilité des bénéficiaires est assurée en amont par les bailleurs gestionnaires des foyers de travailleurs migrants ;
- elle a satisfait à tous ses engagements ;
- elle justifie ses frais.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008,
- la décision 2011/151/UE de la Commission du 3 mars 2011, modifiant la décision 2008/457,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Migrations Santé France a conclu le 21 octobre 2013 avec l'Etat une convention en vue de l'attribution d'une subvention de 126 000 euros au titre du projet intitulé " intégration des femmes immigrées et lutte contre les violences spécifiques " dans le cadre du programme du fonds européen d'intégration (FEI) pour un montant total de dépenses estimé à 168 500 euros. Une avance de 63 000 euros a été versée à l'association. Au vu d'un rapport de contrôle de service fait, le ministre de l'intérieur, par une décision du 14 juin 2017, a rejeté l'ensemble des dépenses de l'association, lui a retiré le bénéfice de la subvention et a prescrit le remboursement de l'avance. L'association relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. L'attribution d'une subvention qu'une personne publique a entendu conditionner au respect de certaines conditions crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. L'inobservation, par le bénéficiaire, des conditions prévues dans la décision d'attribution de la subvention est susceptible d'entraîner la réduction ou le retrait de la subvention sans condition de délai.
3. D'une part, l'article 1.1 de l'annexe XI de la décision n°457/2008/CE dispose que " Principes fondamentaux (...) pour être éligibles, les dépenses doivent (...) être relatives aux groupes cibles visés dans le cadre de l'acte de base (...) ". Le tableau 6 intitulé " Rapport final sur l'exécution du programme annuel - rapport par projet " de l'annexe V de la décision n°457/2008/CE prévoit que le résumé technique du projet devra mentionner des indicateurs pertinents.
4. D'autre part, l'article 3 de la convention conclue par l'association, le 21 octobre 2013, avec l'Etat prévoit que " (...) le montant définitif de la subvention du FEI pourra être ajusté en fonction du montant définitif des dépenses éligibles déterminé suite aux contrôles mis en oeuvre par l'autorité responsable (...) ". L'article 4 précise que " les règles communautaires en termes d'éligibilité des opérations ou actions, du public (...) s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet (...) le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions de la décision n°457/2008/CE et de l'annexe III jointe à la présente convention fixant les règles d'éligibilité des dépenses (...) ". Il ressort de l'annexe I de cette convention que le projet qui tend à l'intégration de femmes victimes de violences ou susceptibles de l'être par des actions d'éducation à la citoyenneté et à la santé, d'amélioration de la connaissance de la société française et de son administration et de sensibilisation des professionnels aux problèmes de violences faites aux femmes doit bénéficier aux femmes migrantes seules ou en famille, ressortissantes des pays non membres de l'Union européenne, en situation régulière, résidant dans les foyers et les résidences de femmes, les maisons de quartier et les associations de femmes à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Paris et Aix-en-Provence, les femmes migrantes qui vivent dans les quartiers difficiles, les résidences et foyers sociaux, les femmes migrantes fréquentant les cours d'alphabétisation, les PMI, les CCAS. La convention stipule que " les indicateurs devront être obligatoirement renseignés, suivis et contrôlables ". L'indicateur prévu est le nombre de femmes participant à une information collective, fixé à 600, et le nombre de femmes migrantes bénéficiant d'un suivi individuel, fixé à 90.
5. Pour rejeter les dépenses engagées par l'association, procéder à une correction de 100% de l'assiette de la subvention qu'il a en conséquence ramenée à 0 euro, et prescrire le remboursement de l'avance, le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur les constatations du rapport de service fait réalisé par la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, a retenu le motif principal tiré de ce que, en l'absence de liste des bénéficiaires, et alors qu'il ressortait de l'enquête qu'aucune vérification du public éligible n'était réalisée en amont, l'association Migrations Santé France n'était pas en mesure de justifier des indicateurs déclarés. Le ministre a également relevé des anomalies tenant aux dépenses salariales, à des dépenses non conventionnées, à l'inéligibilité temporelle de certaines dépenses, et observé que la clé de répartition appelait des corrections.
6. Il résulte de l'instruction que les listes d'émargement des participants à des groupes de parole et des séminaires et les fiches de suivi des participants aux permanences d'écoute psychologique, fournies par l'association, qui ne comportent que les initiales du participant et le pays d'origine ne permettent pas de vérifier effectivement la nationalité des participantes. Si l'association soutient que la vérification avait été réalisée en amont par les bailleurs et les gestionnaires des foyers de travailleurs migrants et de résidences sociales, la réalité de cette vérification n'est pas établie. Si l'association a fait valoir qu'elle avait privilégié les actions de sensibilisation plutôt que les mesures de contrôle de la situation administrative des bénéficiaires, le souci légitime de discrétion qui doit entourer les actions individuelles dont bénéficient les femmes exposées à des violences ne la dispensait pas de fournir à l'autorité de contrôle des élément sérieux et vérifiables qui lui aurait permis de s'assurer que les actions financées sur fonds publics bénéficiaient effectivement au public auquel elles étaient destinées.
7. Par ailleurs, alors que la période conventionnée du projet courait du 15 septembre 2013 au 31 aout 2014 et que la demande de prolongation avait été refusée par l'administration, les feuilles d'émargement sont datées de septembre 2014 à juin 2015. Le ministre qui a relevé à titre subsidiaire l'inégibilité temporelle des dépenses était donc également fondé à rejeter pour ce motif les dépenses qui lui étaient soumises.
8. Ces deux motifs suffisent à justifier la décision du ministre, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur les critiques que porte l'association contre certains points figurant dans le rapport de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vérification des comptes et des justificatifs aurait été menée avec malveillance par ce service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Migrations Santé France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Migrations Santé France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Migrations Santé France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
2
N° 19PA00599