Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, l'association nationale des supporters, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 23 novembre 2017 qui a prononcé la fermeture de la tribune " Auteuil " du Parc des princes pour une rencontre sportive ;
3°) d'annuler la décision de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football du 11 janvier 2018, qui a confirmé la sanction prononcée le 23 novembre 2017 par la commission de discipline de la ligue de football professionnel.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision
du 23 novembre 2017, cette décision ayant été entièrement exécutée, l'appel ne présentant pas de caractère suspensif et les associations de supporters n'étant pas recevables à faire appel ;
- il n'est pas établi que le procès-verbal de la réunion de la commission d'appel
du 11 janvier 2018 aurait été régulièrement signé ;
- le président de la commission de discipline de la LFP a manqué à l'impartialité ;
- le tribunal qui a omis de statuer sur ce moyen a entaché le jugement d'irrégularité ;
- les deux décisions qui tendent à sanctionner les supporteurs et non le club sont entachées de détournement de pouvoir ;
- le lancer de fumigènes ne constitue pas un acte d'une particulière gravité ;
- il était impossible pour le club de faire davantage pour prévenir les incidents ;
- la sanction est donc disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, la ligue de football professionnel et la fédération française de football, représentées par la SCP Matuchansky A... Valdelièvre, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de la commission disciplinaire de la ligue, à laquelle s'est substituée la décision de la commission d'appel de la fédération française de football sont irrecevables ou dépourvues d'objet ;
- elles sont, en toute hypothèse, tardives ;
- l'association n'a pas intérêt à agir contre une sanction locale frappant un club ;
- la décision de la commission d'appel a été régulièrement signée ;
- le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de l'absence d'impartialité du président de la commission disciplinaire de la Ligue, qui était inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport,
- les règlements de la ligue de football professionnel,
- les règlements généraux de la fédération française de football,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant la ligue de football professionnel et la fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2017, lors d'une rencontre opposant le club de football du Paris Saint-Germain au club de l'OGC Nice dans le cadre du championnat de France de football, des supporteurs du Paris Saint-Germain, installés dans la tribune " Auteuil " du Parc des princes, ont allumé soixante-treize engins pyrotechniques. Saisie de ces faits, la commission de discipline de la ligue de football professionnel a, par décision du 23 novembre 2017, sanctionné le club du Paris Saint-Germain au titre d'un manquement à son obligation réglementaire de sécurité, par révocation partielle d'un sursis, en ordonnant la fermeture pour un match de la tribune " Auteuil " du Parc des princes. Saisie par le club, la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a confirmé cette sanction le 11 janvier 2018. Le club du Paris Saint-Germain n'a pas contesté cette dernière décision.
2. L'association nationale des supporters a demandé le 28 novembre 2017 au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 23 novembre 2017, puis, dans le cadre de cette instance, par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, d'annuler la décision de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football du 11 janvier 2018. Elle relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que les conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2017 étaient devenues sans objet et a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2018.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ".
4. Les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération française de football doivent, en vertu de l'article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par celui-ci.
5. Il en résulte que la demande de l'association nationale des supporters tendant à l'annulation de la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 23 novembre 2017, qui était irrecevable lorsqu'elle a été enregistrée le 28 novembre 2017, est devenue sans objet quand la décision rendue par la commission supérieure d'appel de la fédération française de football le 11 janvier 2018 s'est substituée à elle. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'avait pas lieu d'y statuer. Par ailleurs, dès lors que la décision de la commission supérieure d'appel s'était substituée à celle du 23 novembre 2017, le moyen tiré de l'absence d'impartialité du président de la commission disciplinaire de la ligue de football professionnel était inopérant. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent ainsi être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :
6. Aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la fédération française de football : " 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. (...) / 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4. ".
7. Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, qu'il appartient à l'organisateur de la rencontre d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public. Ne sont passibles de sanctions que les clubs organisateurs investis de l'obligation de prévenir les désordres sans qu'ait à être prise en compte l'éventuelle répercussion de ces sanctions sur des tiers. Les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire, ne justifient dès lors d'aucune qualité à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club. La ligue de football professionnel et la fédération française de football sont dès lors fondées à soutenir que la demande de l'association nationale des supporters n'était pas recevable.
8. Il résulte de ce qui précède que l'association nationale des supporters n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue par la commission supérieure d'appel de la fédération française de football le 11 janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association nationale des supporters la somme globale de 2 000 euros à verser à la ligue de football professionnel et la fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : L'association nationale des supporters versera à la ligue de football professionnel et la fédération française de football une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association nationale des supporters, à la ligue de football professionnel et à la fédération française de football. Copie en sera adressée pour information au ministre des sports.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA01205