Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03526 le 30 novembre 2016, M. A...demande à la cour :
1°) de décliner sa compétence au profit des juridictions répressives pour cause de suspicion légitime des membres du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de désigner la Cour de justice de la République comme juridiction compétente pour apprécier le mérite de ses différentes requêtes ;
3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le
29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ;
4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre 1901.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ;
- ledit tribunal est de surcroît matériellement incompétent ;
- l'une de ses requêtes a été oubliée ;
- tant le ministre de la justice ainsi que différents membres du Conseil d'Etat et magistrats du Tribunal administratif de Paris ont engagé leur responsabilité pénale du chef de faux en écritures publiques aux fins d'obtenir des décisions de justice n'entravant pas le projet de loi relatif à la réforme des professions réglementées, notamment des avocats aux conseils ;
- ce projet de loi est inconstitutionnel.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03527 le 30 novembre 2016, M. A...demande à la cour :
1°) de décliner sa compétence au profit des juridictions répressives pour cause de suspicion légitime des membres du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de désigner la Cour de justice de la République comme juridiction compétente pour apprécier le mérite de ses différentes requêtes ;
3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le
29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ;
4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre 1901.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ;
- ledit tribunal est de surcroît matériellement incompétent ;
- l'une de ses requêtes a été oubliée ;
- tant le ministre de la justice ainsi que différents membres du Conseil d'Etat et magistrats du Tribunal administratif de Paris ont engagé leur responsabilité pénale du chef de faux en écritures publiques aux fins d'obtenir des décisions de justice n'entravant pas le projet de loi relatif à la réforme des professions réglementées, notamment des avocats aux conseils ;
- ce projet de loi est inconstitutionnel.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03528 le 30 novembre 2016, M. A...demande à la cour :
1°) de décliner sa compétence au profit des juridictions répressives pour cause de suspicion légitime des membres du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de désigner la Cour de justice de la République comme juridiction compétente pour apprécier le mérite de ses différentes requêtes ;
3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le
29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ;
4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre 1901.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ;
- ledit tribunal est de surcroît matériellement incompétent ;
- l'une de ses requêtes a été oubliée ;
- tant le ministre de la justice ainsi que différents membres du Conseil d'Etat et magistrats du Tribunal administratif de Paris ont engagé leur responsabilité pénale du chef de faux en écritures publiques aux fins d'obtenir des décisions de justice n'entravant pas le projet de loi relatif à la réforme des professions réglementées, notamment des avocats aux conseils ;
- ce projet de loi est inconstitutionnel.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2017, M. A...déclare se désister purement et simplement de ses trois requêtes.
Vu :
- l'ordonnance du 12 octobre 2017 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
1. Considérant que M. A...a, par son mémoire enregistré le 22 novembre 2017, déclaré se désister des trois requêtes susvisées ;
2. Considérant que les désistements de M. A...sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A...du désistement de ses requêtes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 16PA03526, 16PA03527, 16PA03528