Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2020 sous le n° 20PA03277, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C....
Il soutient que :
- M. C... a déposé une demande de titre de séjour le 21 septembre 2017 ; cette demande a été explicitement rejetée par décision du 5 juillet 2019 ; cette décision a été notifiée à M. C... qui en a par ailleurs demandé l'annulation ;
- M. C... n'a présenté aucune demande de titre de séjour le 10 mai 2019 ; cette date est celle du renouvellement de son récépissé ; sa demande du 21 septembre 2017 était alors en cours d'examen ; aucune décision implicite de rejet n'est née le 10 septembre 2019 ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris étaient dès lors inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 20PA03347, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1926394/2-3 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant égyptien, est né le 10 juillet 1992 à Dakahliya. Entré en France le 25 janvier 2009 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations, il a indiqué en première instance avoir fait une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 mai 2019. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née le 10 septembre 2019 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement n°1926394/2-3 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03277, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03347, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
2. Les requêtes nos 20PA03277 et 20PA03347 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête 20PA03277 :
3. II ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2017. Son récépissé de demande de titre a été renouvelé le 10 mai 2019. Puis, par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de carte de séjour temporaire de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, aucune nouvelle demande n'ayant été déposée le 10 mai 2019 et aucune décision implicite n'ayant pu naître postérieurement l'arrêté du 5 juillet 2019, les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet qui serait née le 10 septembre 2019 étaient dès lors irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision implicite de rejet, en l'espèce inexistante. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. C....
Sur la requête n° 20PA03347 :
5. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1926394 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes de première instance de M. C..., ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03347 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
Le rapporteur,
G. A...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA03277