Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003630 du tribunal administratif de Melun du 25 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 16 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien d'origine yésidie né le 16 juillet 1996, serait entré en France le 2 juillet 2015. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2015. Ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2016. Le 18 mars 2019, M. C... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète de Seine-et-Marne. Il relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 16 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C..., dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. C... se prévaut, d'une part, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2015, ainsi que de celle de ses parents et de ses frères et soeurs, d'autre part, de son recrutement en qualité de maçon par une entreprise du bâtiment en contrat à durée indéterminée, à compter du 10 avril 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le statut de réfugiés n'a pas été accordé aux membres de sa famille qui résident également en situation irrégulière sur le territoire national, en conséquence de quoi, quel que soit l'âge auquel l'intéressé a quitté son pays d'origine, la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle hors de France. Par ailleurs, le contrat récent dont se prévaut le requérant a été signé postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et en l'absence d'insertion forte dans la société française, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme attestant, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels exigés par la loi. La préfète de Seine-et-Marne n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale ".
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
7. M. C... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis six ans en compagnie des membres de sa famille et de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, comme il vient d'être dit, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, dont les parents et frères et soeurs résident également irrégulièrement en France, n'établit nullement avoir tissé des liens particulièrement anciens et stables sur le territoire français en dépit de la durée du séjour allégué. M. C... ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de
M. C....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens dirigés contre la décision refusant un titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit l'être également.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par les organes de protection des réfugiés, se borne à soutenir que, d'origine yésidie, il risque pour sa vie en cas de retour en Arménie compte tenu des engagements associatifs de son père qui a dû quitter ce pays à deux reprises, des menaces et violences que sa famille y a subi de la part des autorités et du service militaire qu'il devra effectuer. Toutefois, le moyen soulevé par l'intéressé n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc, pour ce motif, être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés précédemment.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique A..., premier conseiller,
Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
Le rapporteur,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA02307