Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1803216/3-1 du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant pakistanais, né le 9 mai 1953, est entré en France en juillet 1980. Il a été mis en possession d'une carte de résident du 5 mai 1985 au 4 mai 1995, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mai 2015, date à laquelle elle a été abrogée. Il a sollicité la délivrance d'une nouvelle sa carte de résident le 27 mars 2017. Consultée par le préfet de police, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 29 juin 2010, M. C...a été condamné par la Cour d'appel de Paris à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 50 000 euros et à une peine de cinq ans d'interdiction du territoire français, pour des faits d'abus de biens sociaux, de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et d'exécution d'un travail dissimulé. Retourné au Pakistan en avril 2010, il est revenu sur le territoire français en décembre 2014, avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par la peine prononcée à son encontre. Si l'intéressé justifie d'une longue durée de présence sur le territoire français sous couvert de cartes de résident, il est constant que la dernière carte de résident dont il a bénéficié a été abrogée par une décision du
4 mai 2015. En se bornant à faire état de plusieurs emplois en tant que peintre en bâtiment de décembre 2014 à octobre 2015, et de juillet 2016 à mars 2018, M. C...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de M. C...résident au Pakistan. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M.C..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, précisées au point 3 du présent arrêt, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01887