Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1816384/3-1 du 18 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2018 rejetant la demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., ressortissant congolais, né le 9 juin 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 20 février 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...A...fait appel du jugement n° 1816384/3-1 du 18 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article
L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. M. D...A...soutient qu'il est atteint d'un diabète insulinodépendant et produit pour l'établir deux certificats médicaux établis les 27 janvier 2017 et 6 septembre 2018, dont il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite qu'il soit vu tous les trois à quatre mois en milieu spécialisé, que l'appelant bénéficie d'un bilan annuel à la recherche de complication du diabète et qu'il n'est pas " certain " que le traitement prescrit soit disponible dans son pays d'origine. Toutefois, ces documents trop peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le
18 avril 2018, aux termes duquel il apparaît que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. D... A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que le Congo dispose de structures hospitalières avec des services spécialisés en endocrinologie prenant en charge le traitement du diabète. Si l'intéressé soutient enfin que sa maladie n'a pas été diagnostiquée avant son arrivée en France, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, déposée par M.A..., ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00260