3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- l'arrêté porte atteinte à son droit d'être entendu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Cour Nationale du Droit d'Asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2019, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant bangladais né le 29 décembre 1994 à Dhaka (Bengladesh), entré en France le 25 décembre 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), par décision du 11 mai 2017, ainsi que la Cour Nationale du Droit d'Asile, par décision du 21 septembre 2017, ont rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté en date du 21 décembre 2017, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C... A... relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
" I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
3. En premier lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
4. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. M. C... A... entre dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 511-1. Il a donc été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France. L'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter M.C... A... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu.
6. En second lieu, M. C... A... soutient que le préfet de police s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et a entaché sa décision d'un défaut d'examen individuel de sa situation eu égard aux risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, si la décision litigieuse mentionne que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 11 mai 2017, confirmée le
21 septembre 2017 par la CNDA, elle mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, et alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. C... A..., le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de l'intéressé doit être écarté.
7. Enfin, M. C... A... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Il fait valoir, notamment, qu'il travaille depuis août 2017 comme employé polyvalent dans une crêperie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'entrée en France, à la supposer même établie en décembre 2016, était très récente à la date de l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucune vie familiale en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il travaille à temps partiel depuis août 2017, dans des conditions statutaires au demeurant indéterminées, ne permet pas de faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. C... A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
M. B...
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02014 2