Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 décembre 2016 et le
17 février 2017, M.A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1609606/3-1 du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'ordre de perquisition contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la perquisition ordonnée pour le 28 avril 2016 à compter de 6 h n'a été exécutée que le 29 avril à 8 h 10 ;
- la manifestation organisée contre la loi El Khomry était prévisible, de sorte que le préfet pouvait anticiper les effectifs nécessaires pour l'encadrer ;
- un nouvel ordre de perquisition aurait dû être délivré ;
- il n'existait aucune urgence pour justifier cette perquisition ;
- l'existence d'une menace pour la sécurité publique et l'ordre public n'est pas caractérisée ;
- il a survolé deux espaces aériens interdits pendant une quinzaine de minutes à une altitude de 500 mètres parce qu'il était dans un état de panique et qu'il a dû atterrir en urgence.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 398234,399135 du 6 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A, président de chambre,
- les conclusions de Mme B, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. F.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre donné par le préfet de police au directeur du renseignement de la préfecture le 26 avril 2016 de procéder, le
28 avril 2016, à la perquisition de l'appartement et de ses éventuels locaux annexes, situés 7, rue Charles et Robert dans le 20e arrondissement de Paris ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République " soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique " ; que selon l'article 2 de la même loi, l'état d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; que sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi ; que l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l'intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner des perquisitions administratives de jour et de nuit ; que dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, cet article 11 précise que les perquisitions en cause peuvent être ordonnées " en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. (...) Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République (...) " ; que ces dispositions de la loi du 3 avril 1955 habilitent le ministre de l'intérieur et les préfets, lorsque le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence l'a expressément prévu, à ordonner des perquisitions qui, visant à préserver l'ordre public et à prévenir des infractions, relèvent de la police administrative, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, et sont placées sous le contrôle du juge administratif ;
3. Considérant, en premier lieu, que si outre l'énoncé de ses motifs, la décision qui ordonne une perquisition doit, en vertu des dispositions expresses de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, porter mention du lieu et du moment de la perquisition, les conditions matérielles d'exécution d'une perquisition sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, la circonstance que la perquisition litigieuse ordonnée pour le 28 avril 2016 à compter de 6 heures n'a été exécutée que le 29 avril à 8 heures 10 n'est pas constitutive d'un vice de procédure ; qu'au demeurant, le moment indiqué par cette décision est simplement celui à compter duquel la perquisition peut être mise à exécution, en fonction des contraintes opérationnelles pesant sur l'autorité administrative ;
4. Considérant, en second lieu, que l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d'ordonner des perquisitions dans les lieux qu'il mentionne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'il appartient au juge administratif d'exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de s'assurer, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l'autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard ;
5. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que, le dimanche 25 octobre 2015, M. A...élève pilote à l'aéroclub Jean-Bertin de Chavenay (78) a, dans le cadre de sa formation, quitté l'aéroport de Chavenay afin d'effectuer, seul, une navigation à vue à destination de l'aérodrome d'Argentan, puis de Dreux ; qu'après avoir quitté l'aérodrome de Dreux à 14h45 en vue de rejoindre Chavenay, M. A...s'est toutefois écarté de son plan initial de vol et a atterri dans un champ situé près de la ville de Troyes (10) à 16h41 ; qu'il ressort des éléments de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie des transport aériens, produits par le préfet de police, qu'au cours de ce trajet de presque deux heures, l'aéronef piloté par M. A... s'est éloigné de 200 km de sa trajectoire initiale et a pénétré dans deux espaces aériens interdits au survol pendant une durée de 15 minutes à une altitude de 500 mètres ; que son aéronef est ainsi passé à proximité de l'axe d'arrivée de la piste 06 d'Orly (94) obligeant le contrôle aérien à retarder deux avions gros porteurs à l'arrivée ; qu'il a, par ailleurs, volé à basse altitude à proximité de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis (91), de la maison centrale de La Réau (77) et de la centrale nucléaire de
Nogent-sur-Seine (10) ; que si M. A...soutient qu'il s'est égaré dans sa trajectoire et a décidé " dans un état de panique " d'atterrir en pleine campagne, il ressort de l'enquête de la gendarmerie que l'atterrissage de M. A...ne s'est pas effectué dans le cadre d'une circonstance de force majeure dès lors que le réservoir de son aéronef lui permettait de voler pendant une heure de plus et qu'il disposait en tout état de cause d'une durée possible d'1h30 de vol avant le début de la nuit aéronautique ; qu'il résulte par ailleurs de cette même enquête, qu'alors que M. A...avait déjà pu bénéficier d'environ 50 heures de vol en instruction et avait effectué le même trajet peu de temps auparavant avec son instructeur, il n'a pas utilisé les moyens techniques mis à sa disposition pour retrouver son cap ; qu'il n'a notamment pas réglé son conservateur de cap durant son vol, qu'il n'a pas signalé sa situation au contrôle aérien sur la fréquence d'urgence 121.5 Mhz et n'a pas activé le code d'urgence de son transporteur, qu'il n'a pas davantage pris contact avec les aérodromes de Nagis-Les-Loges (77), Moret-Episy (77) et Fontenay-Trésigny (77) qui figuraient pourtant sur la carte OACI 941/945 nord-ouest dont il disposait ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que s'étant écarté de sa trajectoire d'une durée prévue de 20 minutes,
M. A...a toutefois volé pendant presque deux heures avant de se poser, sans avoir aucun contact radio avec le contrôle aérien ; que si M. A... soutient avoir tenté sans succès de contacter plusieurs aérodromes avant d'atterrir, les explications qu'il a présentées, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie, en vue de justifier le non recours aux procédures précitées alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation d'urgence sont peu crédibles de la part d'un élève pilote d'aéroclub volant seul ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle la mesure de perquisition a été prise, et compte tenu des informations susmentionnées dont disposait alors l'autorité administrative, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que le comportement de
M. A...constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics justifiant une perquisition ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. A, président de chambre,
- M. C, premier conseiller,
- M. D, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le président rapporteur,
A L'assesseur le plus ancien,
C
Le greffier,
ELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA03825