Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1803319 du 3 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas entaché d'un défaut de motivation, ni d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégal dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à Mme B...A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane, née le 17 janvier 1995, est selon ses déclarations entrée en France le 27 février 2018, après être passée par l'Italie. Elle a, le même jour, été interpellée par les services de police à la suite d'un contrôle d'identité. Le 28 février 2018, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Sur le jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition par les services de police, que Mme A...a déclaré être entrée en France le 28 février 2018 après être passée par l'Italie sans y avoir solliciter l'asile, être célibataire sans enfant à charge et être enceinte de quatre mois. Si, dans l'arrêté emportant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police ne fait pas état de la grossesse de MmeA..., cette omission ne saurait à elle seule établir qu'il n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. En outre, si les premiers juges reprochent au préfet de police de n'avoir pas consulté la base de données Eurodac, cette circonstance ne saurait davantage établir l'absence d'examen de la situation personnelle de MmeA..., cette dernière ayant déclaré lors de son audition par les forces de police n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie, ni souhaité déposer une demande en France, et avoir précisé qu'elle n'était qu'en transit en direction des Pays-Bas. Par suite, l'intéressée n'entrant pas à la date des décisions attaquées dans le champ d'application défini par les dispositions énoncées par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'avait pas à rechercher si Mme A...avait effectivement déposé une demande d'asile en Italie. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions attaquées au motif que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de MmeA....
3. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A...au soutien de sa demande.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité de décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
5. En premier lieu, si le préfet de police ne fait pas état dans sa décision de l'état de grossesse de Mme A...et se borne à évoquer " les circonstances particulières " s'agissant de la situation familiale de la requérante, il fait toutefois mention de l'âge de la requérante, de la date de son entrée sur le territoire, et de ce qu'elle serait dépourvue de titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la décision attaquée est motivée en fait. Par ailleurs, elle contient la référence aux éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A...ayant déclaré lors de son audition n'avoir pas déposé de demande d'asile et n'avoir pas l'intention de déposer une telle demande en France, c'est à bon droit que le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumérant les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et de ce que le préfet de police aurait dû, en conséquence, procéder à une substitution de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A...n'étant assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé à l'appui de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A...n'étant assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque que Mme A...se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dans la mesure où l'intéressée ne disposant pas de documents d'identité ou de voyage et étant sans domicile, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A...serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A...et, d'autre part, de ce que cette même décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'étant assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour pendant 12 mois :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ". Ce même paragraphe dispose que la durée de l'interdiction de retour est décidée par l'autorité administrative " en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire est légale. Par suite, le moyen soulevé à l'appui de la décision portant interdiction de retour pendant 12 mois tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A...ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace pour l'ordre public, le seul fait qu'elle soit entrée en France à la date des décisions attaquées et qu'elle n'y ait aucune attache familiale, suffit à écarter le moyen tiré de ce qu'en fixant à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2018 et le rejet de la demande de Mme A...devant ce même tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1803319 du 3 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01201