Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnait l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile prévu par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le règlement UE n° 603/2013 dès lors que, bien que son recours ait été enregistré le 17 août 2019, l'audience ne s'est tenue que le 17 octobre 2019 et que le jugement n'a été notifié que le 25 novembre 2019 ;
- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son père vit en France en qualité de réfugié ainsi que sa famille et sa fille ;
- il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 car le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs familiaux exposés dans la requête introductive d'instance et complétés à l'audience ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention de New York dès lors que sa fille est visée par cette mesure de transfert, qu'elle est scolarisée en France et qu'elle entretient des liens forts avec ses grands-parents ainsi qu'avec ses oncles et tantes ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 30 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 24 juin 1990, a sollicité le bénéfice de la protection internationale par une demande déposée le 17 juin 2019. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables du traitement de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance présentée sans l'assistance d'un conseil, M. C... rappelait que son père avait été reconnu réfugié en France en 2002. En outre, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, lors de l'audience, l'avocat de M. C... a présenté des observations orales au cours desquelles il a soulevé le moyen tiré de la violation des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, en omettant de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision du préfet de police décidant son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile :
5. En premier lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 17 février 2020, le directeur de la police aux frontières d'Orly, commissaire général, a constaté que M. C... ne s'était pas présenté à l'aéroport de Roissy pour son départ prévu le même jour. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé ait reçu régulièrement une convocation de se rendre à l'aéroport le 17 février 2020. Dès lors, le préfet de police a pu considérer, sans erreur de droit, que l'intéressé était en fuite. Ainsi le délai de six mois prévu pour l'exécution de l'arrêté de transfert a pu être porté à dix-huit mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C... et indique notamment que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. De plus, l'arrêté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention de Genève du 28 juillet 1951. Dès lors, le préfet de police, qui n'est pas tenu d'indiquer dans sa décision l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé mais seulement ceux qui fondent la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision décidant son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du fait que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle sera écarté pour les mêmes motifs.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Il résulte toutefois du g) de l'article 2 du même règlement que, pour l'application des dispositions précitées à une personne majeure, seuls le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur présents sur le territoire des Etats membres ont la qualité de membres de sa famille.
10. Si M. C... soutient que la France aurait dû examiner sa demande d'asile car son père avait déjà reçu l'asile en France, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille tels qu'ils sont définis par le g) de l'article 2 du même règlement, au nombre desquels ne figurent pas les parents d'un demandeur d'asile majeur. En tout état de cause, M. C... n'apporte pas la preuve qu'il aurait sollicité l'application de ces dispositions à l'occasion de sa demande d'asile par la seule production d'une attestation de son père rédige le 10 juillet 2019 et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été transmise aux services de la préfecture de police.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Les membres de la famille, pour l'application de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013, sont, selon les définitions données à l'article 2 du même règlement, s'agissant des enfants, uniquement ceux qui sont mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de dix-huit ans.
12. L'intéressé soutient que la France aurait dû examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 10 du règlement précité dès lors qu'elle examine déjà la demande d'asile de sa fille. Toutefois, la production du seul acte de naissance de sa fille ne permet pas de démontrer qu'une demande d'asile relative à cet enfant serait actuellement examinée en France. Par ailleurs, l'article 10 du règlement précité précise que l'Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait exprimé un tel souhait par écrit. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Le requérant fait valoir que ses parents, frères et soeurs résident en France. D'une part, s'agissant de son père avec lequel la filiation du requérant n'est pas établie, il se borne à produire le titre de séjour et l'acte de naissance de M. G... C... ainsi qu'une attestation de ce dernier. D'autre part, il n'apporte aucune pièce relative à la présence en France de ses frères et soeurs. Par ailleurs, le requérant est arrivé sur le territoire français en 2019. Par suite, compte tenu de l'objet de la demande de séjour en France du requérant et alors même qu'il ne dispose d'aucune attache en Espagne, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, la situation familiale de M. C... ne suffit pas à établir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. La décision portant transfert aux autorités espagnoles n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille, et alors même que celle-ci serait scolarisée en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention de New York doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. M. C... soutient que son transfert aux autorités espagnoles l'exposerait à un retour en Côte d'Ivoire, où il encourt des risques. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le demandeur dans son pays d'origine mais a seulement pour objet de le renvoyer en Espagne. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être alors présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Enfin, le fait que l'intéressé ne parle pas espagnol et que le retour en Espagne ferait vivre un traumatisme à sa fille ne rentre pas dans le cadre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les actes de tortures ou les traitements inhumains ou dégradants.
21.
Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1918545/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président,
- Mme D..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
M. B...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00453