Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2016, le 2 mars 2017 et
le 30 mars 2017, la société Ineo Tertiaire Ile-de-France (INEO), représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409119/7-3 du
26 novembre 2015 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 772 285,08 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 9 août 2013 et la capitalisation de ces intérêts, le cas échéant après expertise ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de
15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant au montant du décompte général et définitif du marché qu'il a arrêté ;
- elle a droit à être indemnisée des travaux non prévus au marché qui étaient nécessaires à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ou qui ont été réalisés en vertu d'un ordre de service ;
- elle a droit à être indemnisée des préjudices résultant des fautes commises par la ville de Paris, maître d'ouvrage, dans la direction et le contrôle du chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2017 et le 18 avril 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société INEO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- en se bornant à produire des devis n'établissant pas la réalité, ni le caractère indispensable des travaux supplémentaires allégués, la société INEO n'établit pas le bien-fondé de sa demande de paiement de ces travaux ;
- la société requérante est réputée, en application de l'article 14.5 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, avoir accepté les prix fixés par ordres de service ;
- elle n'établit pas le bien-fondé des réserves émises sur ces ordres de service ;
- elle n'établit pas que des travaux supplémentaires indispensables auraient été exécutés sans ordre de service ;
- elle n'établit pas que la ville de Paris aurait commis des fautes, les retards d'exécution étant imputables à des entreprises tierces ou à elle-même ;
- les préjudices allégués au titre de la faute du maître d'ouvrage ne sont en tout état de cause pas établis ;
- l'indemnité demandée ne peut bénéficier de la révision de prix contractuelle ;
- une expertise ne présenterait pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour la société Ineo tertiaire Ile-de-France ;
- et les observations de Me B...pour la ville de Paris.
1. Considérant qu'après un appel d'offres lancé en vue de la réhabilitation de la Halle Pajol, la ville de Paris a confié à la société Ineo tertiaire Ile-de-France (INEO), par acte d'engagement notifié le 15 février 2011, les prestations du lot n° 10 intitulé " courants forts - courants faibles " ; que le montant prévisionnel du marché a été fixé à 1 871 740 euros TTC et le délai global d'exécution fixé à 39 mois ; qu'il a été procédé à la réception des travaux, le 14 juin 2013, sous certaines réserves, qui devaient être levées pour le 12 juillet 2013 ; que, le 9 août 2013, la société INEO a adressé au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage un projet de décompte final, assorti d'un mémoire en réclamation, aux termes duquel elle demandait le versement d'un solde, qu'elle estimait lui être dû, de 1 772 285,08 euros TTC ; qu'après avoir été mise en demeure par la société INEO de notifier le décompte général, la ville de Paris a indiqué à cette dernière ne pas pouvoir procéder à la notification du décompte général définitif, au motif que les réserves n'avaient toujours pas été levées sur son lot ; que la société INEO a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que le décompte général et définitif du lot n° 10 soit arrêté à la somme de
3 967 069,49 euros TTC et à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui payer une somme de 1 772 285,08 euros TTC, au titre du solde lui restant dû, une somme de 2 194 784,41 euros TTC lui ayant déjà été versée ; que la société INEO relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé, en ce qui concerne la détermination du solde du marché au point 8, par les motifs énoncés aux points 5, 6 et 7 par lesquels les premiers juges ont, d'une part, déterminé le montant global du marché compte tenu de l'autorisation de poursuivre notifiée par le maître d'ouvrage et, d'autre part, rejeté les conclusions relatives au paiement des travaux supplémentaires et à l'indemnisation des préjudices résultant des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ; que le rejet des conclusions relatives aux travaux supplémentaires est, par ailleurs, suffisamment motivé par la considération selon laquelle les pièces produites n'établissaient pas que les travaux en cause auraient été autorisés par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre, ni qu'ils auraient été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris à la demande de première instance :
3. Considérant que les articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) stipulent qu'à l'achèvement des travaux, l'entreprise dresse le projet de décompte final et les transmet au maître d'oeuvre, qui établit le décompte final, puis le décompte général, lequel est signé par la personne responsable du marché ; qu'aux termes de l'article 13.4.2 du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire / - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier au titulaire le décompte général est déclenché par la remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ou par la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; que dans le cas où le maître d'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'y procéder ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 août 2013, la société INEO a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte final, assorti d'un mémoire en réclamation ; qu'en l'absence de notification du décompte général par la ville de Paris, la société requérante l'a mise en demeure, le 31 octobre 2013, de notifier ce décompte ; que, par deux courriers successifs, reçus le 5 décembre 2013 et le 5 mai 2014, la ville de Paris a indiqué ne pas être en mesure de notifier un tel décompte au motif que des réserves restaient à lever pouvant motiver l'application éventuelle de pénalités ; que, dès lors que la décision de réception des travaux avait été notifiée au titulaire, le 24 juin 2013, celui-ci était tenu d'adresser au maître d'oeuvre son projet de décompte final dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette réception et le maître d'ouvrage était tenu de notifier au titulaire le décompte général, dans un délai de quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; qu'en l'absence d'une telle notification, le titulaire a pu, après mise en demeure du maître d'ouvrage, saisir directement le tribunal administratif de ses réclamations ; que la circonstance que des réserves restaient à lever n'était pas de nature à faire obstacle à l'obligation de notification du décompte général par le maître d'ouvrage, dès lors que celui-ci avait la possibilité, le cas échéant, de réserver les sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte et qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par la ville de Paris, que ces réserves étaient d'une ampleur telle qu'elles faisaient obstacle à l'établissement d'un décompte ; que, par suite, c'est à bon droit que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris a été écartée par les premiers juges ;
En ce qui concerne la détermination du solde du marché :
5. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un marché a été conclu à prix forfaitaire, la rémunération de l'entrepreneur est en principe fixe et définitive ; que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ou si les difficultés rencontrées sont imputables à une faute de la personne publique ; qu'en revanche, la responsabilité de la personne publique n'est pas susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l'opération de travaux ;
6. Considérant, en l'espèce, que s'il est constant que l'ensemble de l'opération de réhabilitation de la Halle Pajol, et notamment le lot n° 10 dont la société requérante était titulaire, a connu d'importants retards et difficultés, il résulte de l'instruction, et notamment de la note d'analyse réalisée par l'entreprise d'ordonnancement - pilotage - coordination, que les retards et difficultés rencontrés par la société INEO, qui ne présentent pas un caractère imprévisible et exceptionnel, ont plusieurs origines, à savoir les retards des autres entreprises intervenant sur le chantier, les nombreuses modifications de plans et de calendriers par la maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'un défaut d'organisation imputable à la société requérante elle-même ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et il ne peut être tenu pour établi par les seules réclamations écrites formulées en cours de chantier par la société INEO, que ces difficultés auraient pour origine une faute déterminée et caractérisée imputable à la ville de Paris en sa qualité de maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la société INEO n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces difficultés ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires qui n'ont pas été prévus par le forfait si de tels travaux ont été autorisés par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre ;
8. Considérant, en l'espèce, qu'afin de tenir compte de travaux supplémentaires notifiés par ordres de service résultant de modifications du projet architectural et technique, de modifications de programme, d'adaptations techniques et réglementaires et d'aléas, la ville de Paris a accepté, par un projet d'avenant n° 2, de porter le montant du marché à la somme de 1 708 375,53 euros HT, soit 2 043 217,13 euros TTC ; que la société INEO ayant refusé de signer cet avenant, qu'elle estimait insuffisant, le maître d'ouvrage lui a notifié, le 21 décembre 2012, une décision de poursuivre n° 1 l'autorisant à exécuter ses prestations dans la limite de cette somme de 2 043 217,13 euros TTC ;
9. Considérant que la société requérante ne peut utilement, pour demander que ne soient pas pris en compte trois ordres de service en moins-value, d'un montant respectif de 32 458,58 euros hors taxes, 12 582,13 euros hors taxes et 20 121,60 euros hors taxes, se prévaloir de ce que ceux-ci ont été notifiés après expiration du délai d'achèvement contractuellement prévu au
29 décembre 2012, dès lors qu'il résulte de l'autorisation de poursuivre notifiée le
21 décembre 2012 que ce délai d'exécution a été nécessairement reporté ; qu'en outre, elle n'établit pas, par les pièces produites, qu'elle aurait subi un abattement de la part de son fournisseur sur la reprise de matériels luminaires à la suite d'un ordre de service de suppression de travaux ;
10. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Paris a notifié à la société requérante, postérieurement à l'autorisation de poursuivre n° 1, onze ordres de service portant sur la réalisation de travaux supplémentaires, pour un montant total non contesté de
149 500 euros hors taxes ; que si, pour soutenir qu'elle n'est pas tenue au paiement de ces travaux, la ville de Paris invoque les stipulations de l'article 14-5 du cahier des clauses administratives générales applicable, lesquelles précisent que l'entreprise est réputée avoir accepté les prix fixés par ordre de service faute d'observations présentées dans un délai de trente jours, ce moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que chacun de ces ordres de service a fait l'objet de réserves dans ce délai contractuel ; que la société INEO est dès lors fondée à demander le paiement de ces travaux à hauteur de la somme de 149 500 euros hors taxes, soit 178 802 euros TTC ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux ont été indispensables à l'exécution des travaux dans les règles de l'art ;
12. Considérant que la seule production de devis établis par la société requérante ne suffit pas, par elle-même, à établir que les travaux objets de ces devis n'étaient pas prévus dans le forfait initial du marché, ni qu'ils étaient indispensables à l'exécution des travaux dans les règles de l'art ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des devis produits, dont les libellés ne sont pas sérieusement contestés par la ville de Paris, qu'ils concernent les travaux de remplacement d'un chemin de câble en toiture, d'un montant de 5 048,44 euros TTC, de mise en place d'un interphone à code pour la sécurisation de l'accès handicapés à l'auberge, d'un montant de 19 813,04 euros TTC, les travaux d'installations électriques de sécurité, d'un montant de 77 783,69 euros TTC, ainsi que les travaux de pose de ventouses sur portes coupe-feu, d'un montant de 4 738,42 euros TTC, qui ont été demandés à la société INEO en prévision de la visite de la commission de sécurité ; qu'eu égard à leur nature, ces travaux, qui n'étaient pas prévus au marché, doivent être regardés comme présentant un caractère indispensable à l'exécution de l'opération de réhabilitation de la Halle Pajol dans les règles de l'art ; que la société requérante est dès lors fondée à demander le paiement de ces travaux supplémentaires à hauteur, seulement, de la somme totale de 107 473,59 euros TTC ;
13. Considérant que le montant des prestations réalisées par la société INEO à inscrire au décompte du marché s'élève à la somme de 2 329 313,08 euros TTC ; que s'y ajoute une somme non contestée de 127 002,56 euros au titre de la révision des prix, de sorte que le décompte général et définitif doit être arrêté à la somme de 2 481 208,17 euros TTC ; que le montant des règlements déjà effectués par la ville de Paris s'élevant à la somme non contestée de 2 194 932,50 euros, la société INEO est fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser, au titre du solde de ce marché, une somme de 286 275,66 euros TTC ;
14. Considérant, enfin, que si la société INEO établit avoir exposé des frais pour la constitution de la réclamation annexée à son projet de décompte final, ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable résultant d'une faute commise par la ville de Paris ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société INEO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à obtenir la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 286 275,66 euros TTC ;
Sur les intérêts moratoires :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché en cause : " I. - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. Toutefois : (...) pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif (...) " ; que le V de l'article 5 de ce même décret dispose que : " V. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. " ;
17. Considérant qu'en l'absence de notification, par le maître d'ouvrage, du décompte général d'un marché, la mise en demeure d'établir ce décompte qui lui a été adressée par le titulaire de ce marché doit être regardée comme constituant un mémoire de réclamation relatif à ce décompte ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle sur ce point, la date de réception de cette mise en demeure doit être retenue comme point de départ des intérêts moratoires dus à l'entreprise sur le solde du marché ; qu'en l'espèce, la date de réception de cette mise en demeure d'établir le décompte général adressée à la ville de Paris par la société INEO ne ressortant pas de l'instruction, il y a lieu de retenir comme point de départ des intérêts moratoires le 4 novembre 2013, premier jour ouvrable suivant le 31 octobre 2013, date à laquelle l'entreprise affirme sans être contestée l'avoir adressée à la ville de Paris;
18. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la société INEO a droit à la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 4 novembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société INEO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à la société INEO sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à la société Inéo tertiaire Ile-de-France (INEO) une somme de 286 275,66 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du
4 novembre 2013. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409119/7-3 du 26 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La ville de Paris versera à la société INEO une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société INEO et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00433