Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 14 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son arrêté prononce la remise aux autorités suédoises de M. B... et non son renvoi en Afghanistan ; en conséquence, le moyen tiré des risques de persécutions dans le pays d'origine est inopérant ; en outre, M. B... ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suède ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan se disant né le 5 mai 1950, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 23 décembre 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées les 11 novembre 2015 et 21 septembre 2017 par la Suède, le préfet de police a saisi le
22 janvier 2021 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un accord explicite du 26 janvier 2021, les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 18 1 d) du même règlement. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités suédoises. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B..., annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le transfert de M. B... en Suède était susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. M. B... se prévaut, d'une part, d'un communiqué de l'ECRE (European Council on Refugees and Exiles), organisme de protection des droits des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées, en date du 7 avril 2017, faisant état de renvois collectifs de déboutés du droit d'asile, notamment par la Suède, vers l'Afghanistan et, d'autre part, de la situation de violence généralisée existante dans ce dernier pays à la date de l'arrêté attaqué, en particulier dans la province de Ghazni, telle qu'attestée par de nombreux rapports publics d'organisations internationales, notamment l'ONU, et d'organisations non gouvernementales. Toutefois, il n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suède. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile présentée en Suède par M. B... aurait été définitivement rejetée, que les autorités suédoises, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Enfin, si M. B... invoque une vulnérabilité particulière, notamment due à une pathologie handicapante, au fait qu'il aurait vu mourir sa femme et ses enfants dans son pays d'origine et qu'il présenterait, de ce fait, une importante fragilité physique et psychologique, il ressort, d'une part, du résumé de l'entretien individuel effectué le 23 décembre 2020 par un agent de la préfecture de police que l'intéressé, qui a décliné des identités et dates de naissances différentes lors de ses précédents séjours dans l'Union européenne, a déclaré que sa femme résidait en Afghanistan et, d'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait être suivi médicalement en Suède pour les troubles dont il déclare souffrir, dans des conditions au moins comparables à celles existantes en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. B... en Suède entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 4 mars 2021 portant transfert de M. B... aux autorités suédoises méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :
8. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. L'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B... aux autorités suédoises, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. B... A... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement
n° 603/2013 susvisé, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités suédoises les
11 novembre 2015 et 21 septembre 2017 ", que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. B... A..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités suédoises doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. B... A... " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont fait connaître leur accord le 26 janvier 2021 en application de l'article 18 (1) (d) du règlement susvisé ". Par ailleurs, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
10. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi, le 22 janvier 2021, les autorités suédoises d'une requête de reprise en charge de la demande d'asile de M. B... au moyen du formulaire type prévu à l'article 2 du règlement d'application 1560/2003 modifié susvisé, sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 22 décembre 2020 et que, par une réponse en date du 26 janvier 2021, les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a présenté une demande d'asile le 23 décembre 2020, s'est vu remettre le même jour, contre signature, le guide du demandeur d'asile, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), ainsi que la brochure " Eurodac ". Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue dari, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. B... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un traducteur en dari, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 23 décembre 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures en défense, un résumé de cet entretien contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Si ce résumé ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du douzième bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, en langue dari, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulent que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
17. M. B... soutient que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Suède, il risque d'être renvoyé en Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, d'une part, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Suède à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part et ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne pourrait être suivi médicalement en Suède, pour les troubles dont il déclare souffrir, dans des conditions au moins comparables à celles existantes en France. Enfin et ainsi qu'il a été également dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée en Suède, les autorités suédoises, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. B..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 2021, lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le conseil de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2105154/8 du 12 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
Le rapporteur,
P. MANTZLa présidente,
M. HEERS
La greffière,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02660