Résumé de la décision :
Dans l'affaire, Mme A... B... a contesté un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande concernant l'absence d'une enquête administrative sur des agissements d'un professeur au Collège de France. La requérante demandait l'annulation de ce jugement, la réalisation d'une enquête et le paiement d'une somme au titre des frais. La Cour a décidé de rejeter sa requête, affirmant que le refus de l'administration de diligenter une enquête est une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a considéré que le refus de l'administrateur du Collège de France de procéder à une enquête sur les agissements d'un professeur n'est pas une décision susceptible de recours en raison de son caractère de mesure d'ordre intérieur. Elle a confirmé le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la demande de Mme A... B... pour cette raison.
> « La décision de procéder ou non à une enquête interne constitue une mesure d'ordre intérieur. Par suite, le refus [...] ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
2. Inapplicabilité des injonctions : En conséquence, les conclusions de Mme A... B... notamment ses demandes d'injonction et d'astreinte ont aussi été rejetées, puisque la Cour ne considérait pas les demandes antérieures comme recevables.
3. Frais de justice : La Cour a également rejeté les demandes de remboursement de frais. Selon la législation, les frais ne peuvent être demandés que par la partie perdante, ce qui n'était pas le cas ici.
> « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Collège de France [...] le versement de la somme que Mme A... B... demande. »
Interprétations et citations légales :
La décision s'inscrit principalement dans le cadre du Code de justice administrative, et les interprétations légales se concentrent sur les articles concernant les recours administratifs et les mesures d'ordre intérieur. La Cour a mis en avant le caractère non pétitionnaire des mesures considérées comme internes, en précisant :
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article établit que "les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante." L'application de cet article a conduit à un rejet des demandes de remboursement dans le cadre de cette affaire, car le Collège de France n'était pas la partie perdante.
En conclusion, la décision illustre la distinction entre les mesures d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours et le cadre légal qui régule les frais de justice, renforçant ainsi la stabilité des actes administratifs internes au sein des institutions publiques.