Mme F... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la maire de Paris l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 22 juin 2018 jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité.
Par un jugement n° 1817102/2-1 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le numéro 19PA03058, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2019 et 23 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la
Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1716284/2-1 du 12 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel la maire de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec prestations du 22 juin 2017 au 21 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de la replacer dans des conditions de travail compatibles avec son état de santé, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'absence de mise à disposition des pièces médicales ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de possibilité de consulter les pièces médicales de son dossier avant la tenue de la commission de réforme ;
- la commission de réforme s'est réunie en l'absence de médecin spécialiste ;
- l'avis de la commission de réforme est illégal en raison des contradictions tenant au nombre de ses membres, à l'absence de vote d'un membre et à l'absence de complétude du formulaire ;
- la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur sa mise en disponibilité en méconnaissance de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 alors qu'elle a contesté l'avis du comité médical ;
- l'administration ne l'a pas mise à même de solliciter son reclassement et n'a procédé à aucune diligence en vue de son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 30 août 2019.
II. Sous le numéro 20PA00035, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 23 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1817102/2-1 du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la maire de Paris l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 22 juin 2018 jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de la replacer dans des conditions de travail compatibles avec son état de santé, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'absence de mise à disposition des pièces médicales ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de possibilité de consulter les pièces médicales de son dossier avant la tenue de la commission de réforme ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de réforme s'est réunie en l'absence de médecin spécialiste ;
- l'avis de la commission de réforme est illégal en raison des contradictions tenant au nombre de ses membres, à l'absence de vote d'un membre et à l'absence de complétude du formulaire ;
- la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur sa mise en disponibilité en méconnaissance de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 alors qu'elle a contesté l'avis du comité médical ;
- l'administration ne l'a pas mise à même de solliciter son reclassement et n'a procédé à aucune diligence en vue de son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bandry, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 19PA03058 et n° 20PA00035, présentées par Mme C..., concernent la situation d'un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme C..., agent technique de la petite enfance à la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris, a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 29 mars 2014 au 28 mars 2015 puis en congé de longue maladie à demi-traitement du 29 mars 2015 au 13 décembre 2015. Après avoir repris ses fonctions à temps plein à compter du 14 décembre 2015, elle a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 9 mars 2016 au 21 juin 2017, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congés. Par arrêté du 19 mai 2017, elle a été mise en disponibilité d'office du 22 juin 2017 au 21 juin 2018. Par arrêté du 6 juin 2018, elle a été maintenue en disponibilité d'office du 22 juin 2018 jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Mme C... relève appel des jugements des 12 avril 2019 et 11 juin 2019 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 19 mai 2017 et 6 juin 2018 de la maire de Paris.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que les jugements attaqués ont été signés conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation des jugements qui a été notifiée à Mme C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ces jugements.
5. Il ressort des points 5 des jugements attaqués que les premiers juges ont estimé que les moyens soulevés par Mme C... et relatifs à la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme qui s'est réunie le 16 mars 2017 pour se prononcer sur sa mise en retraite pour invalidité étaient inopérants à l'encontre des décisions portant mise en disponibilité d'office. Par suite, les jugements attaqués ne sont pas entachés d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de mise à disposition des pièces médicales antérieurement à la tenue de la séance de la commission de réforme.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret
n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. "
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme C... était placée, antérieurement à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, en congé de longue maladie sur le fondement du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et non en congé de longue durée sur le fondement du 4° du même article. En application de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, la décision du 19 mai 2017 la mettant en disponibilité d'office et la décision du 6 juin 2018 renouvelant cette mise en disponibilité d'office, qui ne constituait pas le dernier renouvellement, ne devaient pas être prononcées après avis de la commission de réforme. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 qu'il appartient au comité médical supérieur de connaître des litiges concernant les avis du comité médical départemental. Dès lors, et en dépit des informations erronées transmises par la ville de Paris dans son courrier du 23 décembre 2016, pour regrettable que soit cette erreur, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme devait se prononcer sur sa mise en disponibilité d'office suite à sa contestation de l'avis du comité médical départemental du 21 novembre 2016. Par suite, les moyens soulevés par Mme C... et tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme qui s'est réunie le 16 mars 2017 pour se prononcer sur sa mise à la retraite pour invalidité sont inopérants à l'encontre des décisions des 19 mai 2017 et 6 juin 2018 la plaçant et la maintenant en disponibilité d'office.
8. Les décisions maintenant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 6 juin 2018 prolongeant sa mise en disponibilité à compter du 22 juin 2018 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité est inopérant et doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et 9 que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
11. Mme C... souffre d'un syndrome rachidien lombaire, de raideurs cervicales et du poignet et présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux douleurs rhumatologiques. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs conclusions médicales du médecin de prévention établies entre 2011 et février 2016, qu'un aménagement de poste en lingerie sans port de charges lourdes supérieures à 6 kg et sans gestes répétitifs des membres supérieurs avait été initialement envisagé dans l'attente d'un reclassement. Toutefois, le Dr Dufour, médecin agréé, dans un rapport en date du 27 mai 2016, et le Dr Maloux, psychiatre agréé, dans un rapport du 7 septembre 2016, qui ont examiné l'intéressée à la demande du comité médical, ont conclu que Mme C... était inapte de façon définitive à son poste ainsi qu'à toute fonction et qu'un reclassement était impossible. Le comité médical départemental, dans son avis du 21 novembre 2016, a reconnu Mme C... définitivement inapte à ses fonctions et à toute fonction sans aucun reclassement professionnel envisageable. Si Mme C... produit des certificats médicaux établis à sa demande entre février 2017 et juillet 2018 par son psychiatre ainsi que deux rhumatologues faisant état d'une amélioration de son état de santé lui permettant de reprendre le travail en poste aménagé avec reclassement et contestant son invalidité, ces documents, au demeurant peu circonstanciés et qui ne se prononcent pas explicitement sur son aptitude à son ancien poste ou à toute fonction, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée tant par les médecins agréés que par le comité médical sur l'inaptitude de Mme C... à l'exercice de toute fonction. Par suite, la maire de Paris a pu considérer que Mme C... ne pouvait prétendre à un reclassement et n'avait pas à l'inviter à présenter une demande en ce sens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... les sommes demandées par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.
Le rapporteur,
A-S MACH
Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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NoS 19PA03058...