Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2015, 13 octobre 2015 et 17 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400125/1 du 27 janvier 2015 ;
2°) de condamner la commune de Punaauia à leur verser la somme de 1 000 000 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur appel est recevable ;
- la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police est établie, faute de justification des interventions de la police municipale et de la brigade verte ;
- la participation de la commune à un projet, non opérationnel, de création de fourrière ou ses subventions à des associations est de ce point de vue insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2015, 10 novembre 2015 et 16 mars 2016, la commune de Punaauia, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services de police municipale sont intervenus sur place à chaque plainte des requérants, la commune a participé à la création d'une fourrière, créée par arrêté du 3 janvier 2012, a financé l'achat d'un véhicule pour la capture des animaux errants et octroie des subventions aux associations agissant dans ce domaine ;
- l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ne met à sa charge qu'une obligation de moyens ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration hors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- la loi du 20 juin 2008 rendant obligatoire la mise en place de fourrières animales ne peut être immédiatement appliquée.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2015, présenté par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française ; le haut-commissaire déclare que la requête n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2016, a été présentée par MeD..., pour la commune de Punaauia.
1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande, tendant à la condamnation de la commune de Punaauia à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores causées par les aboiements de chiens dans leur quartier ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie Française en vertu de l'article L. 2573-18 du même code, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale ayant notamment pour objet de " réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " et " d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 de ce même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ; qu'enfin aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 274-1 du même code : " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. (...) " ; que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère le code des communes n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les aboiements intempestifs de chiens constatés par les requérants proviendraient d'animaux appartenant à des propriétaires identifiés contre lesquels des mesures coercitives individuelles pourraient être prises ; que la fréquence et l'ampleur de ces nuisances ne sont pas non plus établies ; que la commune de Punaauia, informée de l'existence de ces nuisances au début de l'année 2013, a approuvé par délibération du 31 mai 2013 sa participation à la création d'un syndicat intercommunal ayant pour objet la construction et la gestion d'une fourrière pour les animaux nuisibles ; que l'acquisition d'un véhicule destiné à la capture des chiens errants a été votée en décembre 2010 ; que cette commune a par ailleurs engagé un processus destiné à élaborer une convention destinée à confier à une association la mission de capturer ces animaux ; qu'elle accorde en outre des subventions à des associations ayant pour mission l'identification, la stérilisation et l'adoption des animaux errants dans les quartiers de la commune les plus touchés par la présence de ces chiens ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Punaauia ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité fautive pour remédier aux nuisances alléguées, dans l'exercice notamment de ses pouvoirs de police, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Punaauia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement de la somme que la commune de Punaauia demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Punaauia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A...C...et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre des outres mers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01728