Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant des moyens tirés des vices de procédure résultant de l'absence de saisine de commission du titre de séjour et de l'irrégularité de l'avis médical, ainsi que de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, il y a lieu de se référer à ses écritures de première instance ;
- l'arrêté contesté a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11.11°, L. 511-4.10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait lui entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il nécessite un traitement approprié qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors que la gravité de son état de santé nécessite son maintien en France, qu'elle y est intégrée, y réside depuis plus de cinq ans et y travaille depuis le mois d'août 2013.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante nigérienne, née le 1er janvier 1978, est entrée en France le 29 décembre 2010 ; qu'elle a sollicité, le 5 mai 2014, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 13 juin 2014, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées en raison de la pathologie dont il souffre de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique résultant des agressions de tortures et de viols dont elle aurait fait l'objet en octobre 2010 dans son pays d'origine, ainsi que des suites d'une embolie pulmonaire survenue en février 2014, et que ces pathologies nécessitent son maintien sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 12 mai 2010, au vu duquel le préfet a pris la décision attaquée, que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces et certificats médicaux produits par Mme C...sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause cet avis du médecin-chef ; que les certificats médicaux qu'elle produit ne précisent pas suffisamment en quoi sa prise en charge en termes de suivi psychiatrique ne serait pas possible dans son pays d'origine qui est doté de structures de soins psychiatriques ; que la réalité des événements traumatisants qu'elle dit avoir subis ne sont étayés par aucune des pièces versées au dossier, alors qu'au demeurant la demande d'asile sollicitée par l'intéressée en France a été rejetée ; qu'en se bornant à produire deux attestations, postérieures à l'arrêté contesté, émanant du directeur adjoint de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale de sécurité sociale du Niger et d'un pharmacien établi dans son pays d'origine faisant état de l'absence de commercialisation ou de rupture d'approvisionnement de certains des médicaments prescrits à Mme C...en France, comportant essentiellement des anxiolytiques, des antidépresseurs, des neuroleptiques et un anticoagulant, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, pour le surplus, que Mme C...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de l'existence de vices de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et illégalité de l'avis du médecin-chef, une erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03386