Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510382/5-3 du
25 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- si M. B...ne s'est pas vu remettre le " guide d'information des demandeurs d'asile " prévu par l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est vu remettre les brochures dites " A " et " B ", dans une langue qu'il comprend ;
- ces deux brochures comportent des informations équivalentes à celles contenues dans le " guide d'information des demandeurs d'asile " en ce qui concerne les conditions minimales d'accueil ;
- M. B...n'a dès lors été privé d'aucune garantie ;
- les autres moyens de la demande de M. B...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mars 2016 à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission européenne du
30 janvier 2014 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, né le 5 juillet 1983, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 février 2015 ; que, par un arrêté en date du
5 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités hongroises ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que M. B...ne s'était pas vu remettre le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile prévu par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...relevant de la procédure prévue par le règlement précité s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique, en particulier, les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications, qui ont été délivrées à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de cet article et ainsi privé M. B...d'une garantie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2003 et de l'article R 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ;
Sur le refus d'admission au séjour :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement susmentionné du
26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...; que, d'autre part, la faculté que les autorités françaises examinent une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du
26 juin 2003 doit dès lors être écarté ;
Sur la décision de remise aux autorités hongroises :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités hongroises, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B...a renseigné et signé, et qui constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013, a été remis au préfet de police le 4 mars 2015 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement susvisé, la demande de protection internationale de M. B...doit être regardée comme ayant été introduite le 4 mars 2015 ; que le préfet de police a remis, à cette date, à M. B...les brochures
" A " et " B ", dans une langue qu'il comprend ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas communiqué à l'intéressé, dès l'introduction de sa demande de protection internationale, les informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et compris les informations prévues à l'article 4 ; que cet entretien peut, toutefois, ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 du règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ;
14. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.B..., d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de la Hongrie ; que, par ailleurs, M. B...mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 17 février 2015, les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'enfin, il a été reçu à plusieurs reprises par les services de la préfecture de police, la dernière fois, le 17 février 2015, pour remettre sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, si ce n'est qu'à cette date du 4 mars 2015 que le préfet de police lui a remis les brochures d'information " A " et " B " comportant l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, il disposait du temps utile, avant l'intervention de l'arrêté en litige du 5 mai 2015, pour faire valoir tout élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; que, par suite, la décision de remise aux autorités hongroises n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement précité ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que, en méconnaissance de l'article 18 du règlement susvisé n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, plusieurs informations relatives au relevé des empreintes digitales, à leur traitement par le système
" Eurodac ", à l'identité du responsable du traitement du relevé des empreintes, aux raisons de ce relevé, à l'obligation de l'accepter et aux délais de procédure pour la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, ne lui ont pas été communiquées au moment du relevé de ses empreintes le 21 novembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que toutes ces informations figuraient dans les brochures qui ont été remises à M. B...le 4 mars 2015 ; que, l'intéressé ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance que ces brochures lui ont été données postérieurement audit relevé d'empreintes n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie ;
16. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que l'exécution de la décision l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne n'établit pas en se bornant à mentionner, au demeurant sans l'établir, que les autorités hongroises le renverraient en Afghanistan ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 mai 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B... et décidant sa remise aux autorités hongroises ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510382/3-5 du 25 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B...
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00380