Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1611664 du
29 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Me Duhayon, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, né le 1er septembre 1969, entré irrégulièrement en France le 13 avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions énoncées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux décisions des 19 octobre 2010 et 6 septembre 2012, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 2 juillet 2012 et 13 juin 2013 ; que l'intéressé a, le 21 janvier 2016, sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que l'OFPRA a rejeté cette demande par une décision du 29 janvier 2016 ; que, par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que
M. B...relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est en instance de divorce et est père de trois enfants mineurs qui vivent avec leur mère en situation régulière sur le territoire français ; que, si par une ordonnance de non conciliation du 25 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Troyes a décidé que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, et a organisé le droit de visite du père, M. B... n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à leur éducation et à leur entretien, ni qu'il exercerait son droit de visite en se bornant à produire les certificats de scolarité de ses enfants, ainsi qu'une attestation rédigée par son fils majeur qui est insuffisamment circonstanciée ; que, de surcroît, M.B..., qui a lui-même déclaré avoir déposé une demande d'asile en Autriche le
9 février 2015, n'établit pas résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2009 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de
M. B...en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions de M. B...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
6. Considérant, pour le surplus, que M. B...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01106