Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1813764/5-3 et 1821182/5-3 du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2018 et du 28 août 2018 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris l'a informée de son licenciement à l'issue de son année de stage en tant que professeur des écoles et l'a radiée du corps des professeurs des écoles ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de renouveler son année de stage ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a à tort analysé le moyen tiré d'un vice de procédure comme un moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- le jury académique n'a pas émis d'avis sur l'opportunité d'une seconde année de stage en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 ;
- les difficultés rencontrées qui se limitent à la gestion de la classe ne justifient pas son licenciement ;
- les conditions difficiles de son stage ne lui ont pas permis d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires à sa titularisation ;
- elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2020 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 12 février 2020 pour Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1980 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., admise au concours externe de recrutement de professeurs des écoles au titre de la session 2017, a été nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2017.
A la suite de la délibération du jury académique du 4 juillet 2018, le recteur de l'académie de Paris a informé Mme A... de son licenciement par courriel du 6 juillet 2018 et l'a radiée du corps des professeurs des écoles à l'issue de son année de stage par arrêté du 28 août 2018. Par jugement du 27 mars 2019, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 juillet 2018 et 28 août 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A... a soulevé, en première instance, un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du vice de procédure au motif que le jury académique n'avait pas émis d'avis sur la possibilité pour elle d'effectuer une seconde année de stage, en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires. Il résulte des mentions du jugement attaqué que si le tribunal a, dans les visas, analysé à tort ce moyen comme tiré de l'insuffisance de motivation, il a, au point 4 de ses motifs, expressément répondu au moyen tel qu'invoqué par Mme A.... Dans ces conditions, l'analyse erronée du moyen dans les visas ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. (...) ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis motivé du jury académique de titularisation des professeurs stagiaires du 4 juillet 2018, que le jury n'a pas coché la case afférente au renouvellement de stage et a proposé le licenciement de Mme A.... En mentionnant ses difficultés professionnelles et en relevant explicitement que " le jury ne pense pas que des progrès significatifs soient possibles ", le jury a nécessairement, ce faisant, estimé que l'aptitude professionnelle de Mme A... ne permettait pas de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage et émis un avis défavorable à un tel renouvellement. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la délibération du jury académique serait illégale faute pour celui-ci de s'être prononcé sur l'éventualité de l'autoriser à accomplir une seconde année de stage en application de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014.
5. Mme A... a été affectée en septembre 2017 à l'école Parc des princes de Paris afin de se charger d'une classe de CE2, qui lui a été retirée par l'inspecteur de l'éducation nationale. Elle a été déplacée le 25 septembre 2017 à l'école Bessières pour y effectuer un stage d'observation et de pratique accompagnée. A compter du 8 janvier 2018, elle a été affectée à l'école Archereau afin d'effectuer un stage en responsabilité dans une classe de maternelle, qui a été interrompu par l'inspecteur de l'éducation nationale. Affectée provisoirement à l'école maternelle Cambrai dans le cadre d'un stage de pratique accompagnée, elle a repris son stage en responsabilité à l'école Archereau le 1er mars 2018, dont elle a à nouveau été soustraite le 12 mars 2018. D'une part, si Mme A... soutient que le premier établissement où elle a été affectée est réputé difficile et que les élèves de la classe de CE2 se sont révélés très perturbateurs, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve, alors au surplus que les difficultés qui lui sont reprochées dans la gestion de sa classe ont également été relevées dans un autre établissement. D'autre part, si le stage comporte des périodes de mises en situation professionnelles, conduisant à assurer un service d'enseignement, il n'est pas contesté que les stages d'observation et de pratique accompagnée qu'elle a effectués avaient pour objectif de pallier ses difficultés dans la gestion de sa classe et de lui permettre d'appréhender la position qui est attendue d'un enseignant vis-à-vis de ses élèves. Ces périodes lui permettaient dès lors d'acquérir des compétences professionnelles nécessaires à sa titularisation, même si elle n'assurait pas un service d'enseignement. Enfin, Mme A... conteste les conditions de la troisième période de stage en responsabilité au motif qu'elle a été affectée dans une nouvelle école avec une classe de niveau différent, qu'elle a fait l'objet de cinq inspections pendant une semaine et qu'elle a disposé d'un temps insuffisant pour connaître ses élèves. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre les conditions d'accomplissement de stage irrégulières. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir des compétences professionnelles.
6. Mme A... soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement spécifique. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la mise en place d'un accompagnement pendant la période de stage, et notamment les périodes de mises en situation professionnelles. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat d'accompagnement renforcé, au demeurant non signé par l'appelante, aurait été appliqué, Mme A... a néanmoins bénéficié des conseils de son tuteur maître formateur et de son tuteur ESPE lors de leurs visites et a été reçue en entretien par le directeur adjoint de l'académie de Paris le 31 janvier 2018.
7. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de son tuteur maître formateur et de son tuteur ESPE, de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale, de l'avis du directeur de l'ESPE et de l'avis du jury, émis après son entretien, que Mme A... présente des manquements importants, notamment dans la gestion de classe et la sécurité des élèves. Il résulte des appréciations concordantes et circonstanciées émises par l'ensemble des instances chargées d'évaluer Mme A... que si le travail de préparation des séances est satisfaisant et documenté, elle est dans l'incapacité de mettre en oeuvre les situations d'apprentissage préparées en raison d'une maîtrise trop fragile de la didactique, de la difficulté à donner des consignes et objectifs clairs aux élèves, lesquels ne travaillent pas, ainsi que d'une incapacité à adopter une posture d'enseignant. Par ailleurs, il est reproché à l'intéressée de ne pas garantir et assurer la sécurité physique et psychologique des élèves, certains se mettant en situation de danger sans qu'elle ne le perçoive, ce motif ayant justifié à trois reprises le retrait de la responsabilité d'une classe. Mme A..., qui se borne à soutenir que les difficultés concernent uniquement la gestion de classe, ne conteste pas sérieusement les insuffisances relevées. Si Mme A... soutient qu'elle n'a pas été évaluée avec impartialité en raison de l'animosité personnelle de son tuteur maître formateur à son encontre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme A..., le directeur de l'ESPE, s'il a relevé l'existence de progrès, ne s'est pas prononcé explicitement pour une prorogation de stage mais a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à la titularisation de Mme A....
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01679