Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 17 juin 2021 au motif qu'il n'est pas possible de vérifier que la signature est celle du requérant et que les brochures auraient été remises dans une langue comprise par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a été reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 30 avril 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 15 janvier 2016 en Autriche, le préfet du Val-d'Oise a saisi le 20 mai 2021 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du
21 mai 2021, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du
17 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe
1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit
notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour
le demandeur d'asile une garantie.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les personnes intéressées par ces actes d'une garantie. L'obligation
de remise à l'intéressé du document d'information prévu par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt est constitutive d'une garantie. Par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au
titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie.
5. Pour annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les brochures remises au requérant le 30 avril 2021 contiennent une signature dont il n'est pas possible de vérifier qu'elle est bien celle du requérant et de s'assurer qu'elles ont été remises dans une langue comprise par ce dernier.
6. Toutefois, il est constant que les brochures " A " et " B ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 contenant l'intégralité des informations prévues au paragraphe
1 de ce même article, ont été remises en mains propres à M. A... en langue dari le 30 avril 2021. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur la page de garde de chacune de ces brochures que ces dernières ont été lues dans leur intégralité et comprises. Enfin, il ne ressort pas du compte-
rendu de l'entretien mené en présence d'un interprète que M. A... aurait formulé des réserves indiquant qu'il n'aurait pas compris tout ou partie des informations portées à sa connaissance. Ainsi, alors même que la signature ne permet pas d'identifier précisément le requérant, le préfet
du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la
méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 pour annuler son arrêté.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter
le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / (...) ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue,
soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut
se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou
à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé dans les locaux de la préfecture le 30 avril 2021, que M. A... a été personnellement reçu par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, assisté d'un interprète en langue dari de l'association ISM Interprétariat. M. A... a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et a pu utilement formuler toute observation sur sa situation personnelle. Par ailleurs, M. A... n'a fait état dans ses écritures d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des règles de confidentialité et des dispositions précitées des articles 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui
a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 23
du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article
18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de
la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ".
11. M. A... soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en compte sa situation personnelle en omettant de mentionner qu'il avait été débouté de sa demande d'asile sur
le territoire autrichien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté de transfert contesté, que le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise
en charge et que ces dernières ont donné leur accord explicite le 20 mai 2021 sur le fondement de l'article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A..., qui a bénéficié d'un entretien personnalisé le 30 avril 2021, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de
sa situation.
12. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il n'est pas démontré que le préfet aurait saisi les autorités autrichiennes, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont donné leur accord explicite de reprise en charge le 20 mai 2021 sur le fondement de l'article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26
juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans
le présent règlement. / (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à
11 et 16. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. L'Autriche est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il
doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève et notamment à son article 33 qui garantit le principe de non-refoulement, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. Si M. A... soutient qu'en cas de transfert en Autriche, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que sa demande d'asile a déjà été rejetée dans cet Etat et qu'il fera l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Si la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision de retour aurait été prise à son encontre par les autorités de ce pays, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan.
16. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir conféré au préfet par les dispositions
précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il aurait été pris en
méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
17 juin 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
D.E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2112900/8 du 12 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04512