Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 juin 2018, le 12 juin et le 9 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707741/2-3 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il limite à 1 000 euros la somme à laquelle la ville de Paris a été condamnée et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la ville de Paris au versement d'une somme de 29 500 euros ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 29 500 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la demande préalable et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas mis à disposition des parties ses conclusions dans un délai raisonnable ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué préalablement à la mesure de mutation ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que les arrêtés du 18 février 2013 et du 11 février 2016 reconnaissant l'imputabilité au service de ses congés maladie ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du statut général des fonctionnaires ;
- la décision par laquelle l'autorité territoriale affecte l'agent au poste où il doit accomplir le temps partiel qui lui est prescrit est une décision de mutation ;
- cette décision est irrégulière dès lors qu'elle n'a été précédée ni de la saisine de la commission administrative paritaire, ni de la communication de son dossier administratif ;
- cette décision n'était pas justifiée par l'intérêt du service ;
- il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire par la ville de Paris ;
- ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, la ville de Paris, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- la décision par laquelle M. C... a été affecté sur un poste de jour ne constitue pas un changement de poste dès lors qu'elle a été prise pour assurer sa reprise à temps partiel thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail ;
- la décision d'affectation au service de jour était justifiée par l'intérêt du service et n'avait pas à faire l'objet d'une saisine préalable de la commission administrative paritaire ou d'une communication de son dossier à l'intéressé ;
- la décision n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;
- M. C... n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la ville de Paris ; il ne pouvait pas être noté dès lors qu'il a été absent du service pour maladie du 3 septembre 2009 au 1er décembre 2012 ; le délai mis par la ville de Paris pour fixer son taux d'incapacité partielle n'est pas anormalement long dès lors que l'intéressé n'a effectué sa demande d'allocation temporaire d'invalidité que le 15 mars 2017 et que la commission de réforme a statué sur cette demande le 6 juillet 2017 ;
- la ville de Paris n'a commis aucune faute en ne le rémunérant pas du 22 au 24 février 2018 en l'absence de service fait ;
- la responsabilité de la ville de Paris ne peut être retenue que pour la privation de l'intéressé de tâches effectives durant plusieurs mois à compter du 13 février 2012 et du retard pris pour l'aménagement de son poste de travail par l'aménagement d'un siège de bureau ergonomique.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2019.
M. C... a présenté un mémoire enregistré le 10 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... ;
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public ;
- les observations de Me Delarue, avocat de M. C... ;
- et les observations de Me Froger, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., inspecteur chef de sécurité de la ville de Paris est affecté au service de sécurité de la base Nord. Il a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2009. Il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 12 février 2012. Le 14 février 2013, il a été déclaré apte au service et a repris ses fonctions à temps complet. Victime de deux nouveaux accidents du travail le 24 mars 2014 et le 12 février 2015, reconnus imputables au service, il a été reconnu travailleur handicapé à un taux inférieur à 50 % par une décision du 3 novembre 2015. Par un courrier du 30 décembre 2016, il a saisi la ville de Paris d'une demande tendant à ce que soient reconnus comme imputables au service les congés pris du 30 avril au 20 juin 2012, du 29 octobre au 1er décembre 2012 et du 12 février au 17 mai 2015. Il a également demandé le versement d'une somme de 29 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par la ville de Paris dans la gestion de sa carrière et des conséquences dommageables de l'accident de service du 2 septembre 2009. M. C... relève appel du jugement du 18 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme à laquelle la ville de Paris a été condamnée et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la ville de Paris à la somme de 29 500 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. C..., que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué préalablement à la mesure de mutation. Cette omission à statuer sur un moyen qui n'a pas été visé par les premiers juges et qui n'était pas inopérant, a entaché d'irrégularité le jugement du Tribunal administratif de Paris. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, il y a lieu d'annuler le jugement contesté et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de M. C... présentée en première instance et en appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Par un arrêté du 18 février 2013, la maire de Paris a placé M. C... en congé à plein traitement pour la période du 30 avril 2012 au 20 juin 2012 au titre de l'accident dont il a été victime le 2 février 2009 et, par un arrêté du 11 février 2016, elle l'a placé en congé à plein traitement pour la période du 13 février 2015 au 16 mars 2015. Dès lors, les conclusions de la requête, enregistrée seulement le 3 mai 2017 devant le tribunal administratif, à fin d'annulation du refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie au titre de ces deux périodes et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations portant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ".
5. Si le changement d'affectation n'a pas entraîné de modification substantielle des missions et des responsabilités confiées à M. C..., il résulte de l'instruction que ce changement d'affectation a entraîné pour lui une perte de rémunération, dès lors qu'il n'a plus bénéficié des indemnités attachées au service de nuit. Il s'ensuit que le changement d'affectation de M. C..., qui n'a pas été précédé de la consultation préalable de la commission administrative paritaire alors même qu'il a entraîné une modification de sa situation au sens des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
7. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas été informé de son affectation au service de jour du service de sécurité de la base Nord, qui est intervenue sans préavis. Si la ville de Paris soutient que cette décision a été prise dans l'intérêt du service, afin de prendre en compte les conditions médicales imposées à la reprise de fonctions de M. C... dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à l'issue de son congé maladie, il résulte également de l'instruction que les anciennes fonctions de M. C... au service de nuit n'étaient pas incompatibles avec son état de santé. En outre, il ressort du courrier de la direction des ressources humaines du 25 mai 2012 qu'à la suite de l'accident de service dont a été victime M. C..., le médecin de contrôle de la médecine statutaire a estimé le 31 janvier 2012 et le 20 mars 2012 qu'il devait reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 %, pendant la période du 13 février au 13 mai 2012 inclus, sur un poste sédentaire de nuit comme de jour. Dès lors que la ville de Paris n'établit, ni même n'allègue, qu'elle était dans l'impossibilité de l'affecter au service de nuit dans ces conditions, la mesure par laquelle elle a changé l'affectation de M. C... ne peut être regardée comme ayant été prise seulement dans l'intérêt du service. Il en résulte que M. C... est fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier préalablement à l'édiction de cette mesure qui revêt le caractère d'un déplacement d'office au sens des dispositions précitées.
8. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que ce changement d'affectation est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et que cette illégalité fautive engage la responsabilité à son égard de la ville de Paris.
9. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'il a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait durant la période du 22 au 24 février 2012, il est constant qu'il n'a pas assuré son service les jours considérés. Dès lors, la ville de Paris n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne le rémunérant pas, sans que M. C... puisse utilement justifier son refus de prendre son service par l'illégalité de son affectation au service de jour.
10. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant ne peut soutenir que les arrêtés du 18 février 2013 et du 11 février 2016, qui ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, seraient pour cette raison entachés d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
11. En cinquième lieu, M. C... soutient qu'il n'a pas été noté au titre des années 2010, 2011 et 2012. Si l'administration est fondée à soutenir que, compte tenu des congés de maladie octroyés à l'intéressé, M. C... n'a pas été en fonctions durant un temps suffisant pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle au cours des années 2010 et 2011, il n'en va pas de même pour l'année 2012, au cours de laquelle M. C... a été en fonctions pendant près de neuf mois. Dès lors, la ville de Paris a commis une faute en estimant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé et, par suite, de procéder à sa notation au titre de l'année 2012.
12. Toutefois, ni cette absence illégale de notation en 2012 ni l'évolution de la notation de M. C... au titre des années 2013 à 2015, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été anormalement lente ni inférieure de façon significative à la moyenne de son échelon, ne sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap de l'intéressé.
13. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par la ville de Paris à fixer le taux d'incapacité partielle de M. C..., en l'absence de demande de l'intéressé en ce sens, ni le délai à répondre à diverses demandes d'information de l'intéressé, aient été anormalement longs.
14. En septième lieu, sous réserve de dispositions statuaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations émanant des collègues de M. C... que, malgré ses demandes répétées, celui-ci est resté sans tâches précises à accomplir pendant plusieurs mois à compter de février 2012. Cette circonstance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville à son égard.
15. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que le 16 décembre 2013, le médecin du service de santé de la ville de Paris a recommandé, à l'issue de la visite périodique destinée à vérifier l'aptitude physique de M. C..., l'aménagement de son poste de travail par l'utilisation d'un " siège de bureau ergonomique bien adapté pour effectuer les tâches administratives ". Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été tenu compte de cette recommandation et que M. C... a été victime d'un accident reconnu imputable au service en se levant de son siège le 12 décembre 2015. La ville de Paris a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
16. En premier lieu, M. C... soutient avoir subi un préjudice financier en raison de la perte des indemnités de travail de nuit. En raison de la faute de la ville de Paris en l'affectant sur un poste de jour dans le cadre de sa reprise à temps partiel pour raison thérapeutique, sans avoir au préalable consulté la commission administrative paritaire, ni mis l'intéressé en mesure d'accéder à son dossier personnel, M. C... peut prétendre à l'indemnisation de ce préjudice, dès lors qu'il n'est pas établi que la même décision aurait pu être légalement prise si la procédure avait été régulière. Il sera fait une juste appréciation, eu égard aux éléments fournis par
M. C..., de son préjudice financier en condamnant la ville de Paris à lui verser une somme de 7 200 euros.
17. En deuxième lieu, si M. C... soutient avoir subi un préjudice de carrière, en raison de l'absence de notation au titre de l'année 2012, il n'établit pas que cette faute aurait eu une influence sur le déroulement de sa carrière. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C... à raison tant de l'illégalité de son changement d'affectation que de l'absence de tâches confiées à compter du mois de février 2012 et de l'absence d'adaptation de son poste de travail, en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme globale de 2 000 euros.
Sur les frais de justice :
19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné au versement des sommes que la ville de Paris réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1707741/2-3 du 18 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser la somme de 9 200 euros tous intérêts compris à M. C....
Article 3 : Il est mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme Portes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. E...Le président,
M. B...Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02084