2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 52 928 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1801523/2-2 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 2017 prononçant la sanction disciplinaire d'avertissement à l'encontre de Mme D... et celle rejetant son recours gracieux et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801523/2-2 du 11 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 52 928 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait écarter la responsabilité pour faute de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris dès lors que l'illégalité de la décision prononçant l'avertissement est fautive ;
- elle est victime de harcèlement moral depuis 2004 et ces agissements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;
- elle a été soumise à une charge anormale de travail, y compris lors de son mi-temps thérapeutique ;
- elle n'a pas bénéficié d'un aménagement de son travail et les recommandations de la médecine du travail n'ont pas été respectées ;
- elle a subi un isolement volontaire en vue de lui faire quitter définitivement ses fonctions et une perte de considération par une remise en cause systématique de ses compétences et une évaluation anormalement basse ;
- elle a fait l'objet de rapports erronés, non étayés et de sanctions disciplinaires non motivées et disproportionnées ;
- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice lié au harcèlement moral évalué à la somme de 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière évalué à la somme de 7 264,15 euros et un préjudice financier évalué à la somme de 10 663,85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de la décision d'avertissement sont irrecevables car elles soulèvent un litige distinct de celui soulevé en première instance ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2021 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par lettre du 8 février 2021, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision d'avertissement du 6 juillet 2017, qui se rapportent à un fait générateur différent de celui invoqué en première instance, et qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me B..., avocat de Mme D...,
- et les observations de Me Neven, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée en janvier 2004 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en qualité de masseur-kinésithérapeute et titularisée le 7 décembre 2005. Par décision du 6 juillet 2017, la directrice des ressources humaines des Hôpitaux Paris Nord Val de Seine, relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, a infligé à Mme D... la sanction disciplinaire d'avertissement en raison de son comportement inadapté. Par courrier du 12 septembre 2017, Mme D... a sollicité le retrait de cette sanction ainsi que l'indemnisation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet depuis son arrivée en 2004, demandes qui ont été implicitement rejetées. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 2017 et celle rejetant son recours gracieux et a rejeté le surplus de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a demandé en première instance l'annulation de la décision du 6 juillet 2017 lui infligeant la sanction d'avertissement ainsi que le versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime depuis 2004 et non en raison de l'illégalité de la sanction. D'une part, elle ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'était pas saisi d'un tel moyen, ne pouvait écarter la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à raison de l'illégalité de la décision du 6 juillet 2017. D'autre part, la demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 6 juillet 2017 est afférente à des préjudices se rattachant à un fait générateur différent des préjudices invoqués en première instance. Par suite, cette demande doit être regardée comme une demande nouvelle en appel et est irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) / ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. ".
6. Mme D... invoque une charge anormale de travail ainsi que le non-respect par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de son obligation d'aménagement et d'adaptation de son poste de travail. D'une part, s'il résulte de l'instruction, et notamment des avis du médecin du travail, que l'état de santé de Mme D... nécessitait l'interdiction de port de charges lourdes, imposait de soulever les patients avec l'aide d'une autre personne ainsi qu'un mi-temps thérapeutique, l'intéressée qui a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, n'allègue pas que les recommandations ainsi émises n'ont pas été respectées. D'autre part, en se bornant à produire un document non daté sur le nombre de chambres attribuées ou des fiches manuscrites comportant des étiquettes de patients ou des fiches de transmission, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle devait prendre en charge entre quinze et dix-neuf patients par jour pendant son mi-temps thérapeutique, alors qu'une charge normale de travail à temps plein serait de treize patients. Elle n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles de faire présumer qu'elle aurait été assujettie à une charge de travail disproportionnée par rapport à ses collègues.
7. Mme D... fait valoir qu'elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral depuis 2004 résultant de multiples rapports erronés et non étayés à son encontre, de plusieurs sanctions disciplinaires, des humiliations quotidiennes de sa supérieure hiérarchique, d'un isolement volontaire pour lui faire quitter ses fonctions et d'une remise en cause systématique de ses compétences par une évaluation anormalement basse. D'une part, Mme D... n'apporte aucun élément de fait, ni aucune précision sur l'isolement dont elle aurait été victime. D'autre part, il résulte de l'instruction que le refus opposé à sa demande de RTT en 2005 et les tensions concernant les cinq semaines de congés annuels estivaux sollicités en 2011 sont justifiés par la nécessité pour l'administration de satisfaire les différentes demandes des agents et d'assurer la continuité du service, compte tenu du manque d'effectifs et que l'administration lui avait proposé des aménagements pour satisfaire sa demande. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à l'exception de la notation favorable au titre de l'année 2016, les évaluations de Mme D... se fondent sur des connaissances professionnelles insuffisantes, un comportement inapproprié avec les patients et les collègues, une attitude irrespectueuse vis-à-vis de sa hiérarchie ainsi que la nécessité de faire des efforts pour développer des relations constructives et professionnelles. Contrairement à ce que fait valoir Mme D..., les mêmes observations ont été portées sur les évaluations concernant la période où elle était affectée au sein de l'établissement Louis Mourier et où elle n'était pas placée sous la responsabilité du cadre de santé dont elle s'estime victime. Enfin, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris fait valoir que l'intéressée a fait l'objet depuis 2004 de nombreux rapports négatifs relatifs à son comportement et à ses pratiques professionnelles. Il résulte de l'instruction, et notamment de rapports étayés et concordants, émanant tant du supérieur hiérarchique de Mme D..., que d'autres cadres de santé, des directeurs de soins, des chefs de service, que Mme D... a adopté un comportement inadapté tenant à des difficultés relationnelles avec ses collègues et son encadrement, à des conflits réguliers notamment pour des questions personnelles au cours desquels l'intéressée s'emporte, hurle, refuse la discussion, prononce des injures, à des difficultés à s'intégrer dans les équipes. Il lui est en outre reproché des pratiques professionnelles insuffisantes dans la prise en charge des patients ou dans la transmission des informations, entraînant une collaboration avec l'équipe soignante compliquée et des demandes de chefs de service de travailler avec un autre kinésithérapeute. Eu égard au comportement de Mme D..., les rapports établis à son encontre ainsi que les évaluations dont elle a fait l'objet, qui relèvent les difficultés rencontrées et sollicitent un changement dans son comportement, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'il résulte de l'instruction que Mme D... a fait l'objet d'un avertissement en date du 6 juillet 2017, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2019 pour défaut de motivation, cet agissement n'est pas à lui seul constitutif d'un harcèlement moral. Par suite, Mme D... n'apporte pas les éléments de faits susceptibles de faire présumer qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros à verser à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. A...Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02985 2
N° 19PA02985