Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités bulgares n'ont pas été régulièrement saisies ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'en présence de deux décisions d'accord de reprise en charge, le préfet de police aurait dû le transférer vers le premier pays d'entrée, à savoir la Bulgarie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public".
(pas d'observations car il n'y avait personne pour M A...).
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 7 juin 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir, le 7 juin 2021, que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités bulgares le 11 septembre 2020 et par les autorités slovènes le 7 mai 2021, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 5 juillet 2021. Les autorités slovènes ayant fait connaître leur acceptation de la reprise en charge de M. A... le 6 juillet 2021, le préfet de police, par un arrêté du 3 août 2021, a ordonné le transfert de l'intéressé vers la Slovénie. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis justifiant qu'il a saisi, le 5 juillet 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, les autorités bulgares d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A.... Ces dernières ont d'ailleurs répondu explicitement à cette demande le 30 juillet 2021, en faisant référence à la demande du 5 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Et aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Eurodac du 7 juin 2021, que M. A... a déposé des demandes d'asile successivement le 11 septembre 2020 en Bulgarie et le 7 mai 2021 en Slovénie. Sur la base de ce relevé, le préfet de police a notamment saisi, le 5 juillet 2021, les autorités bulgares et slovènes d'une demande de reprise en charge de M. A..., les premières sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les secondes sur le fondement de l'article 18 1. b) du même règlement. Par une décision du 6 juillet 2021, les autorités slovènes ont fait connaître leur accord en se référant explicitement à l'article 18 1. b). Par une décision du 30 juillet 2021, les autorités bulgares ont, contrairement à ce que soutient le requérant, fait connaître leur refus de sa reprise en charge. La Slovénie s'étant ainsi seule reconnue Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et ayant accepté sa reprise en charge, le préfet de police était légalement fondé, en application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, à décider le transfert de M. A... aux autorités slovènes, alors même que la Bulgarie était le premier Etat membre dans lequel l'intéressé avait sollicité l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05197