Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par la SELAFA Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1421083/2-2 du 17 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 2 juillet 2014, ainsi que celle du 14 août 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de le réintégrer, ou en toute hypothèse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- la décision de licenciement a été prise par une autorité incompétente faute de délégation régulière et faute pour son supérieur d'avoir été empêché ;
- elle a été prise par une autorité incompétente pour prononcer le licenciement de personnels de direction, dont il faisait partie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la sanction de licenciement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'avait pas l'intention de refuser une affectation mais restait dans l'attente d'une proposition de poste concrète ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure de radiation pour abandon de poste ;
- il lui a été demandé de changer d'affectation sans avenant à son contrat, ce qui constitue une irrégularité qui entache son licenciement ;
- la décision du 3 février 2014 l'informant d'un changement d'affectation a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement a été prise par une autorité compétente ;
- seuls les directeurs d'hôpital sont des personnels de direction ;
- la décision de licenciement est suffisamment motivée ;
- la radiation pour abandon de poste est réservée aux agents titulaires ;
- au demeurant, il a été appliqué une procédure disciplinaire plus protectrice ;
- aucun avenant n'était requis pour une modification de l'affectation de M.C... ;
- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des refus répétés de M. C... de rejoindre sa nouvelle affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Calais, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M. C... a été recruté le 1er février 1993 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'ingénieur informaticien contractuel ; que par une décision du 12 octobre 2004, il a été licencié, puis réintégré dans ses fonctions le 8 décembre 2004 et affecté en dernier lieu sur le site de l'hôpital Tenon en qualité de directeur adjoint en charge du système d'information ; que, par la décision attaquée du 2 juillet 2014, confirmée sur recours gracieux le 14 août 2014, l'AP-HP a prononcé son licenciement à titre disciplinaire ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 2 juillet et 14 août 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de licenciement attaquée a été signée par MmeD..., directrice adjointe chargée des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire de l'Est parisien, laquelle avait reçu une délégation de signature, pour " tous actes correspondant à ses fonctions (direction des ressources humaines) " émanant du directeur général de l'AP-HP, publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 14 novembre 2013 et du directeur du groupe hospitalier Tenon - Saint-Antoine, publiée le 30 juin 2014, en cas d'empêchement de MmeA..., directrice des ressources humaines ; que
M.C..., en sa qualité d'ingénieur contractuel chargé de mission auprès du directeur du système d'information, n'appartenait pas à la catégorie des personnels de direction définie par l'article
1er du décret susvisé du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui sont assujettis au pouvoir disciplinaire exercé par le directeur général du centre national de gestion, mais relevait du pouvoir disciplinaire incombant au directeur général de l'AP-HP délégué par le point 27 de l'arrêté directorial précité du 14 novembre 2013 ; que, par ailleurs, la circonstance que
Mme A...ait envoyé à M.C..., le jour de la signature de cette décision, un message électronique ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas été empêchée au moment de la signature de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 juillet 2014, ainsi que celui tiré de ce que Mme A...n'aurait pas été compétente pour prononcer la nouvelle affectation de M.C..., doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de licenciement attaquée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du
6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2011, lors de la constitution du groupe hospitalier Tenon - Saint-Antoine, M. C... n'a pas été intégré au sein de l'organigramme de la direction des systèmes d'information de cette nouvelle structure ; qu'une proposition de poste de directeur de projet, responsable de la mission " qualité du système d'information " à l'hôpital Saint-Antoine lui a été faite début janvier 2014 ; que M. C...a répondu qu'il souhaitait poursuivre ses activités en cours, ainsi que le retrace le compte-rendu d'entretien du 16 janvier 2014 ; que par un courrier du 23 janvier suivant, la fiche du poste proposé lui ayant été adressée pour une prise de fonctions fixée au 17 février 2014, M. C... a refusé de se prononcer sur cette proposition ; qu'il lui a ensuite été demandé, en vain, de prendre rendez-vous avec le directeur du système d'information pour organiser sa prise de fonction sur ce poste sur lequel il était dorénavant affecté ; que par courriers des 17 mars et du 14 avril 2014, la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier lui a demandé de rejoindre ce poste et a précisé qu'une procédure disciplinaire pouvant conduire à son licenciement serait mise en oeuvre à son encontre en cas d'abstention ; que lors d'un entretien du 22 mai 2014, il lui a été rappelé que les fonctions qu'il occupait ne correspondaient pas à un besoin du groupe hospitalier et que son refus de s'intégrer dans l'organigramme de la direction des systèmes d'information et le refus de rejoindre sa nouvelle affectation constituaient des actes d'insubordination ; que lors d'un entretien disciplinaire du 20 juin 2014, il lui a été indiqué qu'à défaut de rejoindre son poste le 24 juin suivant, il serait procédé à son licenciement ; que M. C... refusant de nouveau de prendre le poste sur lequel il était affecté, l'AP-HP a prononcé son licenciement à titre disciplinaire ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe qu'un agent contractuel ne puisse être l'objet que d'une procédure moins protectrice d'abandon de poste pour de tels faits ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir que, la procédure applicable aux abandons de poste n'ayant pas été appliquée, son licenciement pour faute serait entaché d'un détournement de procédure ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer l'illégalité de son changement d'affectation au motif que celui-ci n'aurait pas été précédé de la signature d'un nouvel avenant à son contrat, dès lors que ce contrat, par l'effet d'un avenant du 3 octobre 2002, stipulait expressément que les missions de l'intéressé pourraient être modifiées unilatéralement par l'administration en raison d'une réorganisation du service ;
7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui ne conteste pas que son poste antérieurement occupé ne s'intégrait plus dans la nouvelle organisation du groupe hospitalier Tenon - Saint-Antoine, a, comme il a été précisé au point 5, refusé à plusieurs reprises la nouvelle affectation qui lui a été proposée, pourtant située dans la même ville et le même groupe hospitalier, et qui porte sur un poste dont il n'est pas allégué qu'il ne correspondait pas à ses compétences, ni qu'il entraînait une diminution de son traitement, avec des horaires dont il n'est pas établi qu'ils seraient sensiblement différents ; qu'en refusant ainsi cette nouvelle affectation, l'intéressé a commis une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; que la sanction de licenciement prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée au regard de la gravité de ces faits ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02382