Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2017 et 9 juillet 2018,
M.G..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613352/5-1 du
22 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de 2016, ainsi que l'arrêté du 25 août 2016 par lequel il a muté M. H... B...à la circonscription de sécurité publique de Coutances et M. F...D...à la direction départementale de la police aux frontières de Cherbourg ;
3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à son affectation à la circonscription de sécurité publique de Coutances ou à la direction départementale de la police aux frontières de Cherbourg, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de demander à M. B...et M. D...de rejoindre leur administration d'origine, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car, en l'absence de production de la part du ministre de l'intérieur, les premiers juges auraient du considérer que l'administration avait acquiescé aux faits ;
- le refus de sa mutation et les mutations des deux fonctionnaires attaquées sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions méconnaissent le barème de mutation et le principe d'égalité des fonctionnaires devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les premiers juges n'avaient pas à déduire un acquiescement aux faits de l'absence de production d'un mémoire en défense avant que ne survienne la clôture d'instruction ;
- les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., gardien de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saint-Cloud, a formulé, le 19 avril 2016, des voeux de mutation dans les CSP de Coutances et de Cherbourg, ainsi qu'à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de Cherbourg. A l'issue de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 24 juin 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par un arrêté n° 3678 du 25 août 2016, le ministre de l'intérieur a, notamment, affecté M. H...B...à la CSP de Coutances, et M. F...D...à la DDPAF de Cherbourg. M. G...relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation, et de l'arrêté du 25 août 2016 portant mutation de MM. B...etE....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Ces dispositions ne dispensent pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Il suit de là que la seule circonstance que le ministre de l'intérieur ait produit un mémoire en défense, postérieurement à la clôture de l'instruction, lequel n'a pas été pris en compte par les premiers juges, n'emportait pas obligation pour le tribunal de relever un acquiescement aux faits. M. G...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir constaté un tel acquiescement.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 2014 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. M. G...soutient qu'il justifiait, dans le cadre du mouvement des membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2016, d'une ancienneté et d'un nombre de points supérieurs à ceux des deux agents affectés sur les postes qu'il demandait, et dont il conteste les mutations. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. Par suite la circonstance que M. G...justifiait d'une ancienneté et d'un " barème de mutation " supérieurs à ceux des agents susmentionnés ayant fait l'objet des décisions de mutation attaquées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, la situation familiale de ces deux agents, qui sont parents d'enfant en bas âge, à la différence de M. G..., justifiait qu'il soit fait droit à leur demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps en refusant de faire droit à la demande de mutation de M. G...et en faisant droit à celle de deux autres agents ayant demandé les mêmes postes que lui doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02820