Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2018, le préfet police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806160/6-1 du 27 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la requête de M.A....
Il soutient que :
- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité incompétente.
Une mise en demeure de produire en défense a été adressée le 5 décembre 2018 à M. A... sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 21 janvier 2019 pour M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien, né le 30 avril 1979, est entré en France le 23 mars 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 27 novembre 2017. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police fait appel du jugement n° 1806160/6-1 du 27 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en annulant l'arrêté du 15 janvier 2018 et en lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège a compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'OFII émet un avis précisant : " a) Si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. Le Tribunal administratif de Paris a, pour annuler l'arrêté du 15 janvier 2018, considéré, alors que la preuve de la régularité de la procédure incombait au préfet, qu'il n'était pas établi que le médecin rapporteur ayant émis le rapport médical transmis ensuite au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), appelé à émettre un avis sur la demande de M.A..., n'était pas l'un des trois médecins composant ce collège. Il ressort toutefois de l'attestation établie le 16 août 2018 par le docteur Tretout, médecin coordinateur de la zone
Ile-de- France de l'OFII, produite en appel par le préfet de police, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A...avait été établi par le docteur Leclair, lequel ne faisait pas partie du collège de médecins ayant émis, le 11 août 2017, un avis sur la demande de M.A.... Par suite, la procédure au terme de laquelle est intervenu l'avis du collège de médecins n'a pas été irrégulièrement menée. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A....
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D...B..., adjointe au chef du 9ème bureau à la préfecture de police de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2017-01145 du 26 décembre 2017 à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, dont relève la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, M. A...ne conteste pas utilement l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'OFII du 11 août 2017, en se bornant à produire deux certificats médicaux remontant à l'année 2016, lesquels s'ils font état de la pathologie dont souffre l'intéressé, n'indiquent pas que celle-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...soutient être entré en France en 2015, il ne l'établit pas. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents, ses trois enfants mineurs et ses deux soeurs. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la demande de l'appelant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être également écartée.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant l'appelant à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 11, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre M. A...pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le traitement dont il bénéficie serait indisponible au Mali ne saurait constituer un risque pour l'intéressé d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.A....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1806160/6-1 du 27 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02909