Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2016 et le 24 octobre 2018,
M.C..., représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518013/5-1 du 26 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement nos1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014 ;
2°) d'enjoindre à l'Observatoire de Paris de procéder à l'exécution totale du jugement
nos 1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est contradictoire dans ses motifs dès lors qu'il a annulé une décision de baisse de prime, sans considérer que cette annulation impliquait l'attribution d'un montant supérieur ;
- l'obligation d'exécuter le jugement définitif du 23 octobre 2014 s'attache également aux motifs de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, l'Observatoire de Paris, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour l'Observatoire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement nos 1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, en son article premier, annulé la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris a prononcé le changement d'affectation de M. C..., ingénieur de recherche hors classe, adjoint au directeur général des services, délégué sur le site de Meudon et, en son article 2, a annulé la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris a fixé le niveau de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M.C.... Celui-ci relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par lui d'une demande d'exécution, a rejeté ses conclusions relatives à l'exécution de l'article 2 de ce jugement du 23 octobre 2014.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". L'article 2 de ce décret précise que : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La prime de participation à la recherche peut être majorée, notamment, à titre de compensation des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières de travail mentionnées par les articles 1er, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. / La majoration au titre des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières, évoquée à l'alinéa précédent, ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'une compensation au titre de ces situations. / L'agent perd le bénéfice de cette majoration lorsqu'il n'est plus soumis aux sujétions, astreintes ou contraintes particulières de travail au titre desquelles elle lui avait été attribuée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'attribution de la prime de participation à la recherche scientifique ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage, et d'autre part que cette prime est liée à l'exercice effectif des fonctions et modulée en tenant compte de la manière de servir de l'agent.
4. Il résulte de l'instruction que, par l'article 2 de son jugement nos 1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris a fixé le niveau de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M. C...au motif qu'elle était fondée sur l'absence de justification par l'intéressé de résultats scientifiques contrôlés ou de participation directe à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles, alors qu'il occupait depuis 2009 des fonctions administratives sans participer directement à des activités de recherche, et qu'il percevait cette prime au titre des activités de soutien à la recherche, visées à l'article 1er du décret du
15 janvier 2002. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction sur ce point, compte tenu de ce motif d'annulation l'exécution du jugement du
23 octobre 2014 n'impliquait nullement que soit octroyé à M. C...un montant de prime supérieur à celui qui avait été fixé par la décision du 16 octobre 2012, ni aucun montant déterminé.
5. Le président de l'Observatoire de Paris ayant, à la suite de cette annulation, attribué ladite prime à M. C...en considération de sa contribution aux activités de soutien de la recherche, doit être regardé comme ayant exécuté l'article 2 du jugement du 23 octobre 2014.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à l'exécution de l'article 2 de son jugement nos 1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Observatoire de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'Observatoire de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Observatoire de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. E...C...et à l'Observatoire de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre chargée de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA03863