Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, M. A..., représenté par LG avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1611410/6-1 du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 3 août 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; que M. A...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du
27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...produit, pour chacune des années, entre 2006 et 2015, plusieurs pièces telles que des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des courriers du service " solidarité transport " ou d'autres services publics, de multiples ordonnances et pièces médicales, des factures, ainsi que de nombreuses attestations de formation et de domiciliation et des avis d'imposition ; que, prises dans leur ensemble ces pièces, par leur nombre, leur variété et leur origine, présentent une valeur probante suffisante pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France au cours de cette période ; que, dans ces conditions, l'intéressé, justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir qu'en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien il devait se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre au requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1611410/6-1 du 16 décembre 2016 et l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation personnelle de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00256