I. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA00994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2017, Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) représenté par le cabinet Griffiths Duteil associés, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 1300063 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) les frais de l'expertise ;
2°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 2 951 578, 16 euros TTC au titre des lots n° 8 et 9 du marché, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts et des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité du CHUM est engagée du fait de sa défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction de l'exécution des travaux ; l'expert a exclu en page 112 de son rapport l'application de pénalités de retard et pointe la responsabilité de la société Guez Caraïbes, chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), mais a également constaté la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'allongement de 8 mois du chantier (p 86) ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société CMO n'a pas été défaillante et l'allongement de la durée du chantier ne lui est aucunement imputable ;
- la société CMO a subi des préjudices du fait de l'allongement anormal de la durée du chantier pour un montant total de 2 136 373,86 euros HT pour les lots n° 8 et 9 pour les périodes contractuelle et post-contractuelle soit :
- au titre de la période contractuelle (du 20 février 2004 au 1er février 2005) : en pertes d'industrie une somme de 105 388, 64 euros pour le lot n° 8 et une somme de 287 511, 45 euros pour le lot n° 9 ;
- au titre de la période post-contractuelle (du 1er août 2004 au 9 juillet 2007 ) : en charges directes en fourniture de matériels, octrois de mer, transports, assurances, frais de montage, une somme totale de 760 177, 91 euros HT pour le lot n° 8 et de 983 294, 92 euros HT pour le lot n° 9 ;
- en ce qui concerne le règlement du solde des marchés, le CHUM lui est redevable de la somme totale de 308 112,52 euros HT (80 906, 20 euros HT au titre du lot n° 8 + 203 344, 97 euros HT au titre du lot n° 9) ;
- les frais de constitution des dossiers doivent être indemnisés par le versement d'une somme de 100 000 euros ;
- son préjudice commercial doit être indemnisé par le versement d'une somme de 200 000 euros ;
- la demande du CHUM de condamnation de la société CMO au titre des pénalités de retard n'est pas recevable en vertu du privilège du préalable et prématurée en l'absence de décompte définitif ; en outre, l'expert a estimé que les retards survenus dans la réalisation du chantier ne lui étaient pas imputables ; enfin, le CHUM ne justifie ni des frais qu'il a exposés au titre des marchés dont il prétend avoir dû faire réaliser des travaux aux frais et risques de la société CMO, ni au titre du compte prorata, ni au titre de la remise avec retard des DOE.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, le CHUM représenté par Me C... D... conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Guez Caraïbes à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société CMO au versement des sommes de 293 833,22 euros pour le lot n° 8 et 514 183,68 euros pour le lot n° 9, enfin, à la condamnation de la société CMO à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour Me F... de justifier de sa qualité pour agir au nom de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) ;
- le CHUM n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; face aux retards d'exécution des travaux, il a, à de nombreuses reprises, rappelé à l'ordre les entreprises, y compris la société CMO ; il n'est pas davantage responsable de la défaillance de la société Guez Caraïbes dans l'établissement du planning contractuel recalé ; en outre, l'appelant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du maître d'ouvrage des fautes des autres intervenants ; en tout état de cause, l'appelant n'établit ni l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de contractualisation du planning recalé et les préjudices qu'il invoque, ni la réalité et le quantum de ces préjudices par les documents qu'il produit ; contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert n'a pas avalisé ses demandes ;
- en ce qui concerne le règlement du solde du marché, les calculs de l'appelant ne tiennent pas compte des pénalités que le CHUM est en droit de réclamer et des versements déjà effectués ; le solde du lot n° 8 est de 19 905,02 euros TTC après révision et application des pénalités de retard d'un montant de 293 833,22 euros HT ; le solde du lot n° 9 est de 49 861,72 euros TTC après révision et application des pénalités de retard d'un montant de 514 183,68 euros HT ;
- l'appel en garantie de la société Guez Caraïbes est justifié dès lors que la mission OPC comportait l'établissement des calendriers des travaux ;
- la société CMO étant directement responsable pour chaque lot de 711 jours de retard d'exécution, elle doit se voir appliquer des pénalités pour un montant de 269 406, 78 euros HT au titre du lot n° 8 et de 480 707,90 euros HT au titre du lot n° 9 ; elle doit se voir appliquer des pénalités forfaitaires pour un retard de 231 jours pour chaque lot dans la présentation des Documents des Ouvrages Exécutés (DOE), soit 6 930 euros ; elle doit se voir appliquer une pénalité forfaitaire de 360 euros pour six absences à des réunions ; une somme de 2 496,33 euros au titre du lot n° 8 doit être mise à sa charge pour des travaux réalisés à ses frais et risques ainsi que 6 773,92 euros pour le lot n° 8 et 12 164,71 euros pour le lot n° 9 au titre de la gestion du compte prorata ; elle doit se voir appliquer une pénalité de 4 136,28 euros HT pour le lot n° 8 et de 7 724,31 euros HT pour le lot n° 9 pour retard de présentation du projet de décompte final.
Me F... a présenté un mémoire enregistré le 25 mai 2021.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA01133, le 7 avril 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) représenté par Me C... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300063 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles au titre des pénalités de retard ;
2°) de condamner la société CMO au versement des sommes de 293 833,22 euros pour le lot n° 8 et 514 183,68 euros pour le lot n° 9 au titre des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société CMO les frais d'expertise ;
4°) de condamner la société CMO à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu arbitrairement 300 jours de retard imputables à la société CMO alors que le rapport de fin de chantier de l'OPC retient 711 jours de retard au titre de chaque lot ;
- le rejet de sa demande au titre du retard dans la notification du projet de décompte final est également insuffisamment motivé ;
- la société CMO doit se voir appliquer des pénalités de retard pour un montant total de 293 833,32 euros HT pour le lot n° 8 et pour un montant total de 514 183,68 euros HT pour le lot n° 9 ;
- c'est à tort que le tribunal a laissé à sa charge les frais d'expertise alors qu'il ne fait état d'aucune circonstances particulières, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, justifiant que la partie perdante, la société CMO, ne les supporte pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021 Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) représenté par le cabinet Griffiths Duteil associés conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge du CHUM les frais d'expertise, à la condamnation du CHUM à lui verser la somme de 2 951 578, 16 euros TTC au titre des lots n° 8 et 9 du marché, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts et des intérêts moratoires, à la mise à la charge du CHUM la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHUM se borne à réclamer les mêmes sommes qu'en première instance sans motivation ni aucune justification de ces sommes ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité du CHUM est engagée du fait de sa défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction de l'exécution des travaux ; l'expert a exclu, en page 112 de son rapport, l'application de pénalités de retard et pointe la responsabilité de la société Guez Caraïbes, chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), mais a également constaté la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'allongement de 8 mois du chantier (p 86) ; le lien de causalité entre les fautes commises par le maître d'ouvrage et les préjudices de la société CMO est établi ; la Cour devra écarter le rapport de l'OPC qui évalue de façon non rigoureuse les retards de la société CMO pour les deux lots à 711 jours de retard ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société CMO n'a pas été défaillante et l'allongement de la durée du chantier ne lui est aucunement imputable ; le jugement est sur ce point entaché d'un défaut de motivation ;
- la Cour rejettera la demande du CHUM au titre des pénalités pour retard dans la présentation du projet de décompte final alors qu'aucun projet de décompte final ne lui a été notifié et qu'elle a mis en demeure le CHUM de lui notifier le décompte général relatif aux lots n° 8 et n° 9 par lettres recommandées du 7 janvier 2013 ;
- les frais d'expertise devront être laissés à la charge du CHUM qui est la partie perdante au sens de l'article R. 76161 du code de justice administrative ;
Le CHUM a présenté un mémoire enregistré le 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier et l'ordonnance du 17 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Martinique a taxé les frais de l'expertise effectuée par M. I....
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour le CHU de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d'engagement du 18 janvier 2003, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a confié à la société CMO l'exécution du lot n° 8 " Cloisons sèches " et du lot n° 9 " Menuiseries intérieures bois " du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant. La maîtrise d'oeuvre du marché était assurée par le groupement constitué du cabinet K..., E..., J..., de M. G..., Mme L..., des sociétés Lucigny Talhouet et associés (LTA) et Ingerop SAS, le bureau d'études, et du cabinet Arnoux Sarl, le cabinet G..., M. J..., M. K..., M. E... en étant le mandataire, la société Guez Caraïbes étant chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), et la SEMAFF exerçant une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Me F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO et le CHUM relèvent appel du même jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête de la CMO tendant à la condamnation du CHUM à lui verser la somme de 2 951 578,16 euros TTC au titre des lots n° 8 et 9 du marché, l'a condamnée à verser au CHUM une somme de 206 428,06 euros au titre du solde du marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce dernier.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n°17PA20994 :
2. Si le CHUM soutient que la requête présentée par Me F... est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité pour agir au nom de la société CMO, il résulte de l'instruction que Me F... a produit l'extrait Kbis de la société faisant apparaître sa désignation comme mandataire liquidateur par jugement du Tribunal de commerce de Lisieux du 25 mars 2015. Le CHUM n'alléguant pas que la situation de la société CMO aurait évolué, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête de Me F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMO, tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'augmentation de la durée du chantier :
3. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'exécution du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant prévue de mars 2003 à juin 2005, a connu un retard de 30 mois et que les travaux n'ont été réceptionnés que le 18 mars 2008, avec effet au 29 février 2008. La société CMO soutient, en se prévalant du rapport d'expertise, que ce retard, dont résultent pour elle divers préjudices dont elle demande l'indemnisation, a été causé par la défaillance du CHUM dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché. Toutefois, d'une part, si ce rapport impute (en page 80) à la maîtrise d'ouvrage une responsabilité de huit mois dans l'allongement des délais du chantier, il ne démontre nullement que la caducité du planning de travaux initial non actualisé contractuellement, invoquée par la société appelante et dont, en tout état de cause, la responsabilité incombait à la société Guez Caraïbes chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), aurait constitué par elle-même une cause de cet allongement dont les conséquences seraient imputables au maître d'ouvrage, ni aucune autre faute de ce dernier dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle. D'autre part, la société CMO ne démontre pas davantage l'existence de fautes de la part du maître d'ouvrage. Il en résulte que cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation du CHUM au paiement d'une quelconque somme au titre des retards pris dans l'exécution du marché.
5. Il en résulte que la société appelante n'est pas fondée à demander la condamnation du CHUM au paiement d'une quelconque somme au titre des retards pris dans l'exécution des lots dont elle était titulaire.
Sur les conclusions du CHUM tendant à l'augmentation des pénalités infligées à la société CMO :
Sur la recevabilité de la demande du CHUM :
6. D'une part, la société CMO soutient que la demande du CHUM tendant à sa condamnation au paiement de pénalités de retard n'est pas recevable en vertu du privilège du préalable. Toutefois, lorsque qu'une créance d'une personne publique trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement. Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée.
7. D'autre part, si la société CMO soutient que la demande du CHUM est prématurée en l'absence de décompte définitif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, d'écarter également cette fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé et le montant des pénalités :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
8. Aux termes de l'article 8.1.1 du CCAP applicable au marché : " Pénalités pour retard dans l'exécution " : " Tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu à l'application sans mise en demeure préalable d'une pénalité journalière de 1/2000ème du montant du marché ".
9. Le CHUM soutient que la société CMO étant directement responsable de 711 jours de retard d'exécution au titre de chaque lot selon le rapport de fin de chantier de l'OPC, c'est à tort que le tribunal a retenu arbitrairement 300 jours de retard imputables à la société CMO qui doit se voir appliquer des pénalités pour un montant de 269 406, 78 euros HT au titre du lot n° 8 et de 480 707,90 euros HT au titre du lot n° 9.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment de différentes mises en demeure adressées par la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'entreprise CMO par lettres du 17 décembre 2004, du 7 septembre 2005 ou du 9 janvier 2006, que cette dernière est responsable de différents retards dans l'exécution de ses prestations. Par suite, et même si l'expert conclut en page 161 de son rapport qu'eu égard à la défaillance de l'entreprise ATP responsable de la caducité du planning contractuel du 9 avril 2003, " il ne sera pas appliqué de pénalités de retard aux entreprises ", c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, que le tribunal a retenu le nombre de 300 jours de retard pour chaque lot et en a fixé le montant à 113 673,74 euros HT [300 x 757 824,98 euros HT / 2000] pour le lot n° 8 et à 202 830,34 euros HT [300 x 1 352 202,27 euros HT / 2000] pour le lot n° 9. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne les autres pénalités :
11. Aux termes de l'article 20.3 du CCAG applicable au marché : " En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit : - pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ; - pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte. Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu ".
12. Le CHUM soutient que la société CMO doit se voir appliquer une pénalité de 4 136,28 euros HT pour le lot n° 8 et de 7 724,31 euros HT pour le lot n° 9 pour retard de présentation du projet de décompte final, en application des dispositions combinées des articles 13.32 et 20.3 du CCAG applicable au marché, aux termes desquelles les entreprises sont tenues de notifier leur projet de décompte final dans le délai de 45 jours suivant la réception des travaux, sous peine de se voir infliger une pénalité journalière égale à 1/10 000ème du montant du décompte, dès lors que ses projets de décompte final n'ont été remis que le 7 juillet 2008, soit 68 jours de retard par rapport à la date du 28 avril 2008 correspondant à 45 jours après la réception des travaux le 13 mars 2008. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le CHUM aurait émis l'ordre de service rappelant à la société CMO la date limite de remise de ses projets de décompte. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'application de la pénalité prévue à l'article 20.3 précité du CCAG. Il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande opposé par le jugement attaqué.
13. Le CHUM soutient que la société CMO doit se voir appliquer, en vertu de l'article 8.1.2 du CCAP commun du marché, qui prévoit des pénalités de retard d'un montant de 30 euros HT " par jour calendrier " pour " retard de transmission de documents ", des pénalités forfaitaires pour un retard de 231 jours pour chaque lot dans la présentation des Documents des Ouvrages Exécutés, soit 6 930 euros pour chacun des lots. Il soutient également que la société CMO doit se voir infliger, en application de l'article 8.1.6 de ce CCAP, qui prévoit une pénalité forfaitaire de 60 euros en cas d'absence à une convocation du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, une pénalité de 360 euros pour six absences à des réunions (quatre réunions de chantier, une réunion du collège inter-entreprises de sécurité et de santé et des conditions de travail ainsi qu'à une réunion du coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé). En l'absence de contestation de la société CMO de l'exactitude matérielle de ce retard et de ces absences et du fait de l'exigibilité de ces pénalités sans que le maître d'ouvrage doive justifier l'existence de frais exposés à ce titre, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de la société CMO de ces sommes.
En ce qui concerne les autres demandes :
14. Le CHUM soutient que la société CMO doit se voir réclamer une somme de 2 496,33 euros au titre du lot n° 8 pour des travaux réalisés à ses frais et risques et de 3730,69 euros au titre du compte prorata afférent à ces travaux et de 6 656,75 euros au titre du compte prorata afférent aux travaux réalisés à ses frais et risques, dont le montant n'est pas précisé au titre du lot n° 9, ainsi que les sommes de 6 773,92 euros pour le lot n° 8 et 12 164,71 euros pour le lot n° 9 au titre de la gestion du compte prorata. La société CMO fait valoir que le CHUM ne justifie pas des frais qu'il prétend avoir dû exposer pour ces travaux, ni au titre du compte prorata. Il résulte de l'instruction que le CHUM se borne à renvoyer aux tableaux récapitulatifs pour chacun des lots, sans justifier du montant des sommes qu'il réclame ni de les avoir effectivement exposés. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée par le CHUM à ce titre et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a intégré ces sommes au montant du passif de la société CMO.
15. Il résulte de ce qui précède que la somme de 120 963,74 euros [113 673,74 euros + 6 930 euros + 360 euros] doit être inscrite au débit du compte de la société CMO relatif au lot n° 8 et que la somme de 210 120,34 euros [202 830,34 euros + 6 930 euros + 360 euros ] doit être inscrite au débit du compte de l'entreprise relatif au lot n° 9.
16. En conséquence, le marché relatif au lot n° 8 présente un solde favorable au CHUM de 87 309,36 euros [120 963,74 euros - 33 654,38 euros, somme due au titre du point 10 du jugement attaqué et non contestée par le CHUM] et que le marché relatif au lot n° 9 présente un solde favorable à l'établissement de 87 656,60 euros [ 210 120,34 euros - 122 463,74 euros, somme due au titre du point 10 du jugement attaqué et non contestée par le CHUM]. Il en résulte que M. F... doit être condamné à payer au CHUM la somme totale de 174 965,96 euros.
Sur les frais de l'expertise :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du CHUM, les frais de l'expertise taxés et liquidés par ordonnance du 17 janvier 2013 du Président du Tribunal administratif de la Martinique.
Sur les frais des instances :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) est condamné à verser au CHUM la somme de 174 965,96 euros.
Article 2 : Le jugement n°1300063 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Martinique est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me F..., liquidateur de la société CMO, la requête du CHUM et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du CHUM.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- Mme H..., présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.
La rapporteure,
M. H... La présidente,
M. B...
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17PA20994...