Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 150777 et 1505739/5-1 du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense n° 2611 du 31 octobre 2014 réduisant la durée de son affectation au groupement administratif de la base des éléments français au Sénégal du 17 juin 2013 au 16 juin 2015, et la décision du ministre de la défense n° 000253 du 23 février 2015 rejetant sa demande de renouvellement de ce séjour, pour une durée de deux ans, à compter
du 17 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, de le rétablir dans ses droits avec toutes les conséquences de droit et financières attachées, en rétablissant la date de fin de sa mission au 16 décembre 2015 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en vertu de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant du rejet du moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, ladite motivation étant seulement déclarative et non circonstanciée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le principe de non rétroactivité des décisions administratives, ainsi que le principe de sécurité juridique ont été méconnus ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent une situation juridique déjà établie à savoir celle définie par la décision du 24 avril 2013 l'affectant au groupement administratif de la base des éléments français au Sénégal, à compter du 17 juin 2013, pour une durée de trente mois éventuellement renouvelable ;
- il n'a pas été précisé expressément par voie législative que le décret du 19 septembre 2014 devait abroger les dispositions en vigueur au jour de sa publication ;
- il ressort des visas que les décisions contestées ont été prises sur le seul fondement du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014, illégalement ;
- la non application des dispositions transitoires de ce décret qui concernent les agents affectés depuis plus de 18 mois lors de son entrée en vigueur porte atteinte au principe d'égalité ;
- le ministre de la défense faisant référence à de prétendus manquements professionnels, un manque d'investissement et à une nécessité de service a commis une erreur de faits ;
- les décisions attaquées qui ont remis en cause la stabilité de sa vie familiale sont également entachées d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. M.A..., adjoint administratif de 1ère classe au ministère des armées, relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 31 octobre 2014 limitant son affectation au groupement administratif de la base des éléments français au Sénégal, à la période du 17 juin 2013 au 16 juin 2015, ainsi que la décision du 23 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de renouvellement de ce séjour pour une durée de deux ans à compter du 17 juin 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M.A..., le Tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'était pas établi.
Sur le fond :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. L'affectation dans un pays étranger ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée. Par suite, les décisions contestées par lesquelles l'administration a limité la durée d'affectation à l'étranger de M.A..., puis a refusé le renouvellement de cette affectation, ne figurent pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger : " Les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps relevant du ministre de la défense et les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps interministériel pour lequel le ministère de la défense assure les actes de nomination et de gestion sont affectés dans les établissements du ministère de la défense implantés à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné. / La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour. " Par ces dispositions, la durée d'affectation des fonctionnaires relevant du ministère de la défense en poste dans les établissements de ce ministère situés à l'étranger, depuis moins de 18 mois, a été limitée à une période de deux ans, pouvant être renouvelée une fois, alors qu'elle était antérieurement fixée à trente mois.
5. En premier lieu, le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire, ses droits et obligations étant définis par des textes législatifs ou réglementaires. Les avantages que les agents tirent de leur statut sont subordonnés au maintien en vigueur de ces dispositions. L'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment, suivant les besoins du service, les normes qu'il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. Les règles nouvelles ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement aux situations en cours nées sous l'empire d'un régime antérieur, à compter de la date de leur entrée en vigueur, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, lorsque cette réglementation nouvelle modifie les règles applicables à une procédure qui n'est pas achevée. Toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, des mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
6. En l'espèce, l'administration n'a pas méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs en appliquant la nouvelle durée d'affectation à l'étranger définie par l'article 2 du décret du 19 septembre 2014 à la situation de M.A..., postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte. En ramenant à deux ans la durée d'une affectation à l'étranger, le ministre s'est seulement borné à appliquer les dispositions de ce décret aux situations en cours des agents et fonctionnaires du ministère de la défense affectés à l'étranger. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une rétroactivité illégale, porteraient atteinte à des droits acquis, ou seraient contraires au principe de sécurité juridique, ne peuvent qu'être écartés. La circonstance que le décret du 19 septembre 2014 ne comporte aucune disposition expresse abrogeant les dispositions antérieures relatives à la durée de séjour à l'étranger des fonctionnaires et agents du ministère de la défense, n'a pas pour effet de conserver au bénéfice de M. A...la durée de séjour qui avait été fixée à trente mois par l'arrêté du ministre de la défense du 24 avril 2013 le concernant.
7. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l'espèce, la circonstance que les dispositions transitoires du décret du 19 septembre 2014, excluant l'application de la nouvelle durée d'affectation à l'étranger, ne s'appliquent qu'aux agents affectés depuis plus de 18 mois à l'étranger lors de son entrée en vigueur, n'est pas révélatrice d'une méconnaissance du principe d'égalité.
8. En troisième lieu, eu égard à l'intérêt général attaché au respect des règles statutaires relatives aux durées d'affectation à l'étranger et à l'application de ces règles aux situations en cours, les décisions contestées qui ne traduisent qu'une diminution de six mois de la durée totale de son affectation à l'étranger, n'ont pas porté atteinte à la situation personnelle et familiale de M. A... et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions.
9. Enfin, si M. A...considère que la décision du 23 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de renouvellement de son affectation au Sénégal pour une durée de deux ans à compter du 17 juin 2015, révèle un " acharnement décisionnel ", le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi, d'autant que l'administration pouvait, comme elle l'a fait, tenir compte de la manière de servir et de l'intérêt du service pour prendre sa décision de refus de renouvellement de l'affectation à l'étranger de l'intéressé, et n'a pas commis d'erreur de fait sur ces points.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA02918