Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1802028/8 du 23 mars 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018 portant transfert aux autorités italiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Franc, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ivoirienne, née le 20 novembre 1974, est selon ses déclarations entrée en France le 15 avril 2016 après être passée par l'Italie. Elle a présenté une demande de protection internationale, le 18 octobre 2017. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...a soulevé dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur un accord implicite de l'Italie pour procéder au transfert de l'intéressée. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen. Par suite, le jugement dont il est fait appel étant entaché d'une omission à statuer, il est irrégulier. Il y a donc lieu de l'annuler et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par MmeC....
Sur le fond :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes du 7. de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête aux fins de prise en charge peut faire l'objet d'un accord implicite de l'Etat membre requis. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, avant de prendre l'arrêté de transfert contesté, se fonder sur l'accord implicite de l'Italie pour édicter cette mesure, étant ajouté qu'il n'est, en tout état de cause, pas allégué que la responsabilité de l'Italie aurait cessé par application de l'article 19 de ce règlement relatif à la cessation de responsabilité.
5. En troisième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et, qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 3 février 2016. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement précité.
7. En quatrième lieu, d'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si Mme C...fait état des conditions d'accueil défaillantes et dissuasives des demandeurs d'asile en Italie, elle n'établit nullement qu'elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, Mme C...soutient qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie, puisqu'au cours de l'opération d'un fibrome, elle y aurait subi une hystérectomie, sans en avoir auparavant été avertie. Toutefois, dès lors que l'intéressée ne soutient pas que cette intervention aurait été décidée pour un motif non médical, ce fait, à le supposer avéré, ne s'apparente pas à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, enfin, Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1802028/8 du 23 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
L d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01398