Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1804979/1-1 du 13 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la communauté de vie avec son époux et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie intégrale du jugement attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante marocaine née le 20 juin 1969, est entrée en France le 5 janvier 2010 selon ses déclarations et s'est mariée le 24 juillet 2014 avec
M.D..., ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet :
2. Il résulte des pièces du dossier que la requérante a, sur demande du greffe de la Cour, produit, le 17 juillet 2018, la copie intégrale du jugement attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative imposant cette production doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ". Il est constant que Mme D...est mariée à un ressortissant français depuis le 24 avril 2014. En se bornant à relever que l'intéressée ne produit pas suffisamment de pièces justificatives de nature à justifier cette communauté de vie et que l'époux de la requérante ne s'est pas présenté en préfecture lors de sa convocation, le préfet de police n'établit pas que la communauté de vie aurait cessé à la date de la décision attaquée. Il ne pouvait donc se fonder sur ce seul fait pour fonder l'arrêté contesté du 19 février 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1804979/1-1 du 13 juin 2018 et l'arrêté du préfet de police du 19 février 2018 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02369