Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503899/1-3 du 16 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si l'intéressée est entrée régulièrement en France, son visa court séjour ne lui donnait pas vocation à s'établir en France, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français, qu'elle a vécu séparée de sa mère pendant quinze ans, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni d'insertion significative depuis son entrée en France ;
- s'agissant des autres moyens présentés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet dans sa requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Shebabo, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 27 novembre 1988, est entrée [f1]en France le 31 décembre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 5 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 13 février 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5, 7 b) et 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme B...est entrée en France le 31 décembre 2012 pour y rejoindre sa mère, laquelle a acquis la nationalité française par mariage après sa séparation avec le père de la requérante, et son demi frère ; que cette arrivée est postérieure au décès de sa tante maternelle, le 30 septembre 2012, qui l'avait élevée pendant prés de treize années à la suite du départ de sa mère pour la France, le père de la requérante ayant disparu lorsqu'elle avait trois ans et ses grands parents maternels étant décédés ; que, si Mme B... a ainsi vécu séparée de sa mère pendant de nombreuses années, il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de la requérante n'était pas en mesure de faire venir son enfant en France en raison du fait qu'en application du droit algérien le père disposait seul de l'autorité parentale sur sa fille ; qu'en outre, la mère de l'intéressée a continué durant cette période à participer financièrement à l'éducation de son enfant ; qu'enfin, la requérante vit en concubinage en France avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, l'intéressée étant désormais dépourvue d'attaches familiales en Algérie, la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination doit être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B...à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce que précède que le préfet de police n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à la demande de MmeB... ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[f1]Cf. visa de l'intéressée, pièce n° 1 DPI.
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N° 15PA04195