Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M. C...représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1307666 du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler le refus implicite de faire droit à son recours gracieux du 17 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au président de la société Orange de reconstituer sa carrière en le nommant rétroactivement dans le corps des inspecteurs de France Télécom, à compter du 1er janvier 1994, au 9ème échelon du grade d'inspecteur, avec une ancienneté acquise d'un an et six mois, en lui accordant les avancements d'échelon dont il aurait subséquemment dû bénéficier en fonction de son ancienneté jusqu'au 1er janvier 2001 ;
4°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 24 559,11 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de rémunération induite par l'absence de reconstitution de carrière et les cotisations sociales correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom ;
5°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris à reconstituer sa carrière ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reconnaissance, par une décision du Conseil d'Etat n° 331237 du 24 novembre 2010, de sa perte de chance sérieuse d'être promu après 1993 au grade d'inspecteur aurait dû conduire le président de la société Orange à procéder à une reconstitution administrative de sa carrière ;
- cette reconnaissance aurait dû en conséquence conduire le président de la société Orange à lui verser une somme de 24 559,11 euros compte tenu de ses avancements d'échelon prévisibles et de la valeur moyenne du point d'indice depuis le 1er janvier 1994 et les cotisations sociales correspondantes devant être versées au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom ;
- France Télécom a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à reconstituer sa carrière ;
- cette illégalité doit entraîner la condamnation de la société Orange à lui verser une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, la société Orange représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de l'Etat, a été employé par France Télécom, devenue la société Orange, dans le grade de reclassement de chef technicien auquel il a accédé le
1er janvier 1991, et dans lequel il est resté jusqu'au 1er janvier 2001 lorsqu'il a intégré la fonction publique territoriale ; que, par une décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé, notamment, que si M. C...avait droit à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, il devait également être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur d'inspecteur, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004 ; que, par un recours gracieux du 17 mai 2013, M. C...a demandé au président de la société Orange de reconstituer sa carrière en le nommant rétroactivement dans le corps des inspecteurs de France Télécom à compter du 1er janvier 1994, au 9ème échelon du grade d'inspecteur, avec une ancienneté acquise d'un an et six mois, de lui accorder les avancements d'échelon dont il aurait subséquemment du bénéficier en fonction de son ancienneté jusqu'au 1er janvier 2001, de lui verser la somme de 24 559,11 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de rémunération induite par l'absence de reconstitution de carrière et les cotisations sociales correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard pris pour
reconstituer sa carrière ; que, par un jugement, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite de faire droit à son recours gracieux et, d'autre part, à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser les indemnités qu'il y réclame ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités
ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :
3. Considérant, d'une part, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
4. Considérant, d'autre part, que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni la décision du Conseil d'Etat n° 331237 du 24 novembre 2010 condamnant solidairement France Télécom et l'Etat, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser M. C...de sa perte de chance sérieuse de promotion à compter du 1er janvier 1994, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ou la régularisation de sa situation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive, à compter du 1er janvier 1994, au neuvième échelon du garde d'inspecteur, n'est pas plus fondé, par voie de conséquence, à demander à ce qu'il soit enjoint au président de la société Orange de reconstituer sa carrière aux mêmes conditions ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. C...et de le nommer rétroactivement dans le corps d'inspecteur à compter du
1er janvier 1994, la société Orange n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à obtenir la somme de 24 559,11 euros, en réparation de la perte de traitement et des accessoires induite par la reconstitution de carrière après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et le versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de La Poste et de France Télécom, ainsi que celles tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée au versement des sommes que M. C...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Orange de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00317