Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 21PA00849, enregistrée le 18 février 2021, le préfet de la
Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008644 du 14 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucun vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'OFII étant régulier ;
- il a été signé par une autorité compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Père, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la signature des trois médecins ayant siégé au sein du collège de médecins de l'OFII est illisible ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, présidente,
- et les observations de Me Père, en présence de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né 18 mai 1987, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 12 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 14 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. Pour prononcer l'annulation de la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, les premiers juges ont estimé que cette décision était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établissant pas, malgré la demande du tribunal en ce sens, la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII prévu aux articles L. 313-11 (11°), R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, pour la première fois en appel, l'avis du collège de médecins en date du 9 avril 2019 ainsi qu'un bordereau transmis par le directeur général de l'OFII, indiquant que ledit avis du collège des médecins, constitué des docteurs Beaupère, Borhane et Lancino, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été rendu sur le rapport médical établi le 20 juin 2018 par le docteur D..., qui n'était pas membre de ce collège. Ainsi, ces documents permettent d'identifier les médecins composant le collège, dont les signatures demeurent identifiables et lisibles contrairement à ce que fait valoir M. A... en défense, et d'établir que le médecin, auteur du rapport sur l'état de santé de M. A..., n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis. Enfin, et à supposer même que M. A... n'ait pas été destinataire de l'avis du collège de médecins, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie de cet avis soit communiquée à l'intéressé, s'il n'en fait pas la demande. M. A... n'a donc été privé d'aucune garantie et le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne le moyen commun invoqué à l'encontre des décisions contestées :
7. Par un arrêté n° 2019-2484 du 1er septembre 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 16 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E... B..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. La décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les raisons pour lesquelles l'admission au séjour de M. A..., tant sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueillie. En outre, elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision, dont les termes ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A..., comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
11. M. A..., qui déclare être entré en France 2016, se prévaut de sa durée de séjour et de son intégration professionnelle en France. S'il établit la durée de son séjour, il ne justifie toutefois de son intégration professionnelle par aucune pièce, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, étant insuffisante à cet égard. Si M. A... se prévaut également de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire et dont il attend un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa concubine ne réside en France régulièrement que le temps de l'examen de sa demande d'asile, que les concubins font état d'adresses différentes, l'un résidant à Bondy, l'autre à Montreuil, et qu'en tout état de cause, cette relation entamée en mars 2020 selon l'attestation de sa concubine, est postérieure à l'arrêté en litige, de sorte qu'elle est sans influence sur sa légalité. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11,
M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire :
15. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. L'interdiction de retour vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. A... déclare être entré sur le territoire français en 2016 et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 août 2016 et dont il a reçu notification le jour-même. En outre, elle fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions irrégulières de son séjour en France. Si l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément si, comme en l'espèce, après prise en compte de ce critère elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour, et d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III, ne peuvent qu'être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008644 du 14 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
M. HEERSLa présidente-assesseure,
C. BRIANCON
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00849 3