du 13 octobre 2014 était annulée et en s'acquittant des 1 000 euros auxquels le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée par le jugement du 2 juin 2015, l'a complètement exécuté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement
les 28 juillet et 21 décembre 2016, M. X..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517165/2-1
du 14 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Université Paris II Panthéon Assas de lui délivrer le diplôme de Master II " Vie publique et relations institutionnelles ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'Université Paris II Panthéon Assas de convoquer le jury d'examen du master II " Vie publique et relations institutionnelles " pour qu'il réexamine sa candidature, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Université Paris II Panthéon Assas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier puisqu'il a été rendu par une formation de jugement partiale, dès lors qu'elle était composée de la même manière, à un rapporteur près, que celle ayant rendu le jugement n° 1429441/2-1 du 2 juin 2015, dont il est demandé l'exécution ;
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences énoncées par l'article
L. 9 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'exécution du jugement n° 1429441/2-1 du 2 juin 2015 n'impliquait ni l'attribution du diplôme, ni un réexamen de la candidature de l'intéressé par un nouveau jury.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés
les 14 septembre et 14 décembre 2016, l'Université Paris II Panthéon Assas, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Une note en délibéré, présentée par Me D...a été réceptionnée le 5 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. X..., et de MeC..., représentant l'Université Paris II Panthéon Assas.
1. Considérant que, par un jugement n° 1429441/2-1 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 13 octobre 2014 par laquelle le jury d'examen du master 2 " Vie professionnelle publique et relations institutionnelles (finalité professionnelle) " de l'université Paris II Panthéon Assas a prononcé l'ajournement de M. X... et a mis à la charge de cette université une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement n° 1517165/2-1 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... d'une demande d'exécution, l'a rejetée au motif que l'exécution du jugement du 2 juin 2015 n'implique pas, eu égard au moyen d'annulation retenu, que le diplôme Master 2 " vie publique et relations institutionnelles (vie professionnelle) " soit délivré à M. X..., ni que le jury se réunisse une nouvelle fois pour apprécier ses mérites ; que les premiers juges ont ajouté qu'en insérant dans le registre des délibérations de ce master 2 une mention aux termes de laquelle il était indiqué que la délibération du 13 octobre 2014 était annulée, et en s'acquittant des 1 000 euros auxquels le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, l'Université Paris II Panthéon Assas devait être regardée comme ayant exécuté le jugement du 2 juin 2015 ; que M. X... relève appel de ce jugement du 14 juin 2016 rejetant sa demande d'exécution ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'interdit qu'une même formation de jugement puisse prendre une décision et ensuite examiner la demande tendant à l'exécution de cette même décision ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2014 et celle tendant à l'exécution de la décision juridictionnelle par laquelle cette délibération a été annulée, ont pu être examinées par la même chambre du Tribunal administratif de Paris, sans que les magistrats qui la composent, dont, au demeurant, un avait changé entre le 2 juin 2015 et le 14 juin 2016, puissent être regardés comme ayant méconnu le principe d'impartialité issu de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de les libertés fondamentales ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 3, 4 et 6, que les premiers juges ont statué sur tous les moyens et conclusions et ont énoncé de façon complète et précise les motifs qui les ont conduits à rejeter la demande d'exécution présentée par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; "
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article
L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit
lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
7. Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu le jugement attaqué, le 14 juin 2016, les premiers juges devaient faire application du règlement de l'examen du Master 2 " vie publique et relations institutionnelles (vie professionnelle) " au titre de l'année 2015/2016 qui exige, notamment, " un stage obligatoire d'une durée de quatre à six mois de février/mars à juin/juillet à temps plein " ; et non de celui applicable lors de l'année universitaire 2013/2014 au cours de laquelle le requérant a passé les épreuves litigieuses ; que M. X... ayant effectué un stage de moins de trois mois, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le jugement du 2 juin 2015 n'impliquait aucune mesure de réexamen ou de délivrance de ce diplôme ; qu'ainsi, en ayant inséré dans le registre des délibérations de ce master une mention aux termes de laquelle il était indiqué que la délibération du 13 octobre 2014 était annulée et en s'acquittant des 1 000 euros auxquels le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, l'Université Paris II Panthéon Assas devait être regardée comme ayant complètement exécuté le jugement
du 2 juin 2015 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 2 juin 2015 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris II Panthéon Assas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...X... et à l'université Paris II Panthéon Assas.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02447