Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, un mémoire récapitulatif en réplique enregistré le 18 novembre 2019, une pièce complémentaire appuyée d'observations enregistrées le 11 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision n° 27179 du
3 décembre 2015 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2016 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la garde républicaine, branche infanterie en tant que son nom n'y figure pas ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016, de le rétablir dans ses droits et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, une somme de
6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'analyse et de réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne repose que sur les moyens de preuve que le requérant a lui-même produits, alors que les premiers juges auraient pu ordonner au ministre de produire des pièces complémentaires permettant de vérifier son rang de classement par rapport aux autres candidats, notamment les travaux de la commission d'avancement ; les pièces du dossier ne permettaient pas de se prononcer sur les états de service des autres candidats éligibles à un avancement ;
- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- sa non-inscription au tableau d'avancement constitue une sanction déguisée ; elle est contraire au principe méritocratique ; sa mise à l'écart est confirmée par la notation millésime 2016 qui ne retranscrit pas ses mérites ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'ensemble des notations pour la période allant de 2000 à 2016 est élogieuse et traduit ses mérites et sa capacité à occuper un emploi de grade supérieur depuis 2009 ; il est titulaire de nombreux diplômes et qualifications civils et militaires ; il remplit toutes les conditions statutaires pour être éligible au grade supérieur ; la sanction disciplinaire dont il a été l'objet en 2012 et qui résulte d'une erreur de saisie informatique, n'a pas entamé la confiance de sa hiérarchie et ne peut à elle seule justifier sa non-inscription au tableau d'avancement ; ses mérites et son ancienneté sont supérieurs à celles de M. B... qui se trouvait en sixième position sur la liste des candidats pour le tableau d'avancement pour 2015 alors que lui-même était en deuxième position et en première position de l'état nominatif de fusionnement au sein de la CSHM établi par le premier notateur ;
- l'extrait du procès-verbal de la commission d'avancement produit par le ministre de l'intérieur fait apparaître que le tableau examiné par la commission comporte un nombre total de candidats de 132 au lieu des 170 déclarés par le ministre dans ses écritures et une erreur sur sa date de naissance ; il n'y est fait mention d'aucune sanction ni félicitation permettant de discriminer les candidats à l'avancement ; la commission ne fait que valider la sélection établie précédemment par les deux commandants de régiments d'infanterie notateurs au 2ème degré ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, une pièce complémentaire enregistrée le 22 janvier 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., né le 12 avril 1964, a intégré l'armée le 7 septembre 1980 où il a accompli une formation militaire pour intégrer la gendarmerie nationale le
18 septembre 1990. Il a été promu successivement gendarme le 4 mai 1991, maréchal des logis chef le 1er janvier 2000 et adjudant le 1er janvier 2006. Il sert depuis le 13 mai 1991 au sein du 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine où il est affecté à la compagnie de sécurité de l'hôtel Matignon. Par une décision n° 27179 du 3 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a établi, pour l'année 2016, le tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la garde républicaine, branche infanterie. Le
19 janvier 2016, M. C... a formé un recours administratif préalable auprès du ministre de l'intérieur en contestant la décision du 3 décembre 2015 en tant que son nom ne figure pas au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef, recours qui a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E... C... soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'analyse et de réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
3. M. E... C... soutient, en second lieu, que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne repose que sur les moyens de preuve qu'il avait lui-même produits, alors que les premiers juges auraient pu ordonner au ministre de produire des pièces complémentaires permettant de vérifier son rang de classement par rapport aux autres candidats. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les premiers juges ont pu former leur conviction au regard des éléments avancés par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, sans lui demander de produire d'éléments supplémentaires, et écarter les moyens de la requête de M. C..., en particulier le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, par un jugement qui est suffisamment motivé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du décret du
12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " (...) III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " L'avancement peut intervenir par branche ou spécialité. " ;
6. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. M. C... soutient, d'une part, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de ses notations pour la période allant de 2000 à 2016 est élogieuse et traduit ses mérites et sa capacité à occuper un emploi de grade supérieur depuis 2009, qu'il est titulaire de nombreux diplômes et qualifications civils et militaires et qu'il remplit toutes les conditions statutaires pour être éligible au grade supérieur. Toutefois, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils doivent s'apprécier comparativement aux mérites des autres candidats. Or, il ressort du tableau produit par le ministre devant la Cour que si M. C... cumulait un total de 70 points de notation sur 5 ans, il n'était classé sur proposition de notateur de 2ème degré que 25/68, rang de classement moins favorable que celui des 11 candidats finalement retenus. Il résulte, en outre, des écritures du ministre que M. C... a occupé des fonctions de secrétariat pendant quinze années, successivement en qualité de secrétaire, d'adjoint puis de chef secrétaire et de rédacteur alors qu'autres candidats, en particulier l'adjudant B... inscrit en 10ème place du tableau, ont occupé des postes plus diversifiés, et que M. C... a fait l'objet en 2012 d'une sanction disciplinaire en lien avec sa manière de servir. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur ce seul élément pour écarter sa candidature, dès lors en particulier, que comme le relève le requérant, le procès-verbal de la séance de la commission d'avancement ne fait mention d'aucune sanction ni félicitation permettant de discriminer les candidats, elle était fondée à en tenir compte dans la comparaison des mérites respectifs des candidats, sans que M. C... puisse utilement faire valoir que cette sanction aurait résulté d'une simple erreur de saisie informatique de sa part et n'aurait pas entamé la confiance de sa hiérarchie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission d'avancement se serait bornée à valider la sélection établie par les deux commandants de régiments d'infanterie notateurs au 2ème degré. Enfin, la circonstance relevée par M. C... que le tableau examiné par la commission d'avancement fasse apparaître une nombre total de candidats de 132 au lieu des 170 déclarés par le ministre dans ses écritures est sans incidence sur l'appréciation opérée par cette dernière sur les mérites des 11 candidats finalement retenus et l'erreur de transcription de sa date de naissance est également sans conséquence sur l'appréciation de sa propre candidature dès lors que l'âge des candidats n'est pas au nombre des critères pris en considération pour l'examen de leurs mérites.
8. Si M. C... reprend, d'autre part, en cause d'appel les arguments déjà avancés en première instance à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en préférant la candidature de M. B... à la sienne, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C... n'établit pas que sa non-inscription au tableau d'avancement serait, comme il le soutient, une sanction déguisée, entachée d'un détournement de pouvoir. Il ne saurait, en particulier, se prévaloir de ce que la notation au titre de 2016, qui ne reflèterait pas ses mérites, confirmerait sa mise à l'écart, dès lors que cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision contestée. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, M. C... ne peut utilement invoquer ni l'instruction ministérielle
n° 3800 du 16 janvier 2015, ni la lettre de la direction des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale du 17 février 2016 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du
3 décembre 2015 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2016 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la garde républicaine, branche infanterie en tant que son nom n'y figure pas. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2020.
Le président de la 4ème chambre,
M. A...La rapporteure,
M. F...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 17PA02117