Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2019 et le 14 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision et ce titre de recette ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance invoquée par l'AP-HP est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la créance invoquée par l'AP-HP est également prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la créance invoquée par l'AP-HP méconnaît les dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 ainsi que R. 3252-11 à R. 3252-19 du code du travail ;
- la créance invoquée par l'AP-HP méconnaît la circulaire du 11 avril 2013 du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique relative au délai de prescription des créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents ;
- les attestations mensuelles de situation de Pôle Emploi pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015 mentionnant qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi en catégorie 5, elle était de ce fait dispensée d'actualiser sa situation mensuelle ;
- elle a toujours informé l'AP-HP de sa situation ;
- son quantum de jours lui ouvrant des droits à allocation chômage est resté inchangé entre mai 2014 et juillet 2017, ce qui démontre qu'elle n'a pas perçu les allocations qui lui sont réclamées ;
- l'examen de ses relevés de compte établit également qu'elle n'a pas perçu les sommes dont le remboursement est demandé par l'AP-HP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2019 et le 27 juillet 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 4 mars 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Esteveny avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a travaillé au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'agent contractuel. A compter du mois d'août 2013, elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par son employeur, qui assure la gestion de cette indemnité. Mme F... relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2017 par laquelle le directeur général de l'AP-HP lui a demandé le remboursement de la somme de 4 940,22 euros au titre d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, ainsi que le titre de recette émis à son encontre le 11 octobre 2017.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".
3. Les articles R. 772-5 et suivants du même code définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le jugement attaqué, qui statue sur la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu d'indemnités d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 4 940,22 euros ainsi que du titre de recette émis à son encontre le 11 octobre 2017 correspondant à ce trop-perçu est insusceptible d'appel. Les conclusions présentées par Mme F... contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2018 ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme F... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 25 juin 2021.
Le rapporteur,
P. A...
La présidente,
M. G... La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00663