Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2019 et le 11 mai 2020, M. F..., représenté par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 17-369 du 14 mars 2017 par lequel la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté au service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) à Paris, en qualité de chargé de missions auprès du chef du département du SNIA Nord, à compter du 23 mars 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 17-365 du 14 mars 2017 par lequel la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile à compter du 23 mars 2017 ;
4°) d'annuler la décision n° 17-366 du 14 mars 2017 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé son régime indemnitaire à compter du 23 mars 2017 ;
5°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction de déplacement d'office est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est établie ni par le rapport de saisine du conseil de discipline et les pièces qui lui sont annexées, ni par le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) ;
- le grief issu du rapport précité, tiré de prétendus retards et d'une mauvaise volonté dans l'accomplissement de ses missions, n'est pas établi ;
- la dégradation des conditions de travail invoquée dans le rapport précité ne lui est pas exclusivement imputable ;
- le grief issu du rapport précité tiré de sa prétendue agressivité à l'égard de ses collègues n'est établi ni par le courrier de M. F. en date du 7 novembre 2016, ni par le rapport de M. C. du 24 mai 2016 ;
- le grief issu du rapport précité tiré d'un supposé désinvestissement professionnel n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; s'agissant notamment de la remise des médailles aéronautiques et de la mise en place des bornes électriques, le grief tiré de l'absence d'exécution est infondé ; s'agissant du transfert des contrats d'approvisionnements dits " CARD ", il s'agit d'une tâche qui s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu et qui a nécessité un passage en mode " projet " qui a été accepté par le chef du service technique de l'organisme Roissy-Le Bourget ;
- le grief tiré de son inaptitude à conserver le lien particulier de confiance devant l'unir à ses collaborateurs directs et à sa hiérarchie ne saurait être établi par le courriel du 10 décembre 2014 ainsi que les deux courriels du 17 mars 2015 produits en pièces jointes du rapport de saisine de la CAP ;
- la circonstance qu'il n'a pas contesté la mesure de suspension du 22 novembre 2016 n'est pas de nature à établir les faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté attaqué ;
- à supposer que les faits qui lui sont reprochés constituent des fautes, la sanction est en tout état de cause disproportionnée au regard de leur gravité ;
- la fin de son détachement a entraîné un déclassement professionnel disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- l'illégalité de la décision portant déplacement d'office entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions mettant fin au détachement et fixant son nouveau régime indemnitaire ;
- la décision mettant fin au détachement n'a pas été prise dans l'intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F... à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me G... pour M. F...,
- et les observations de Me B... pour le ministère de la transition écologique et solidaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., attaché principal d'administration de l'Etat détaché dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile à compter du 16 février 2014 pour une durée de cinq ans, a été nommé à cette dernière date secrétaire général des services de la navigation aérienne Région Parisienne (SNA-RP), entité appartenant à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Par un premier arrêté du 14 mars 2017, la ministre chargée de l'environnement a infligé à M. F... la sanction disciplinaire de déplacement d'office à compter du 23 mars 2017 et l'a affecté, en exécution de cette sanction, sur un poste de chargé de missions au service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA). Par un second arrêté du 14 mars 2017, la ministre chargée de l'environnement a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile à compter du 23 mars 2017. Par une autre décision du 14 mars 2017, la même autorité a fixé le régime indemnitaire de l'intéressé à compter du 23 mars 2017. M. F... relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant déplacement d'office et affectation sur un poste de chargé de missions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) ; / 2° Infligent une sanction ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 mars 2017, qui vise les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que le rapport de la sous-directrice des personnels de la DGAC du 2 janvier 2017, dans lequel sont détaillés les faits reprochés à M. F... ainsi que les dates auxquelles ils se sont produits, précise les griefs retenus à son encontre pour justifier la sanction, en mentionnant notamment qu'il a commis " des manquements graves et réitérés à ses devoirs professionnels, notamment à ses obligations de dignité, de loyauté et d'obéissance hiérarchique ", qu'il a fait preuve " à de nombreuses reprises d'agressivité envers ses collaborateurs ", qu'il a refusé de " communiquer de manière apaisée avec ses divers interlocuteurs, tant internes qu'externes ", que " son absence d'implication personnelle a eu pour conséquence des négligences et des retards fautifs dans l'exécution de ses tâches ", que " son comportement fautif entrave les connections entre services devant travailler en commun et empêche la bonne réalisation des missions de support caractéristiques du service dont il est responsable " et " qu'il a miné la confiance minimum que l'on est en droit d'attendre d'un cadre administratif de catégorie A ". Dans ces conditions, la motivation ainsi retenue a permis à M. F... de comprendre les motifs de la décision en litige et d'en discuter utilement le bien-fondé, et ce alors même qu'elle ne retranscrit pas le nom des collaborateurs victimes de son agressivité ni les dates auxquelles les faits qui lui sont reprochés se sont produits. Il suit de là que l'arrêté contesté satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
4. En second lieu, aux termes de l'article 28 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes : relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S'agissant de la matérialité des faits :
6. En premier lieu, s'agissant du rapatriement des contrats d'approvisionnement électrique sur certaines installations opérationnelles de navigation aérienne, mission dont M. F... ne conteste pas qu'elle lui incombait, il ressort du courriel de M. C., chef de l'organisme Roissy Charles de Gaulle (CDG)-Le Bourget (LB) du 8 novembre 2016, adressé au chef des SNA-RP et à la sous-directrice des personnels de la DGAC, que lors du comité de direction du 17 octobre 2016 de cet organisme, M. F... a indiqué de manière vindicative " qu'il ne ferait plus rien sur ce sujet ", tenant ensuite des propos menaçants envers M. C., supérieur hiérarchique, qui lui demandait des explications. Ces faits sont corroborés par l'attestation du 7 novembre 2016 de M. F., responsable du système de management intégré du même organisme, chargé de rédiger le compte-rendu de ce comité et qui a également fait l'objet de menaces de la part de M. F.... L'attitude d'obstruction de ce dernier résulte au demeurant de ce compte-rendu qui fait état d'une situation de blocage dans la réalisation de cette mission, indiquant en conclusion qu'elle est " impossible à mener ". S'agissant de la mission d'installation de bornes électriques de recharges pour les véhicules du centre de la navigation aérienne, il résulte de la rubrique 54 du relevé d'actions/décisions du comité de direction de l'organisme Roissy CDG-LB du 17 octobre 2016 que la réunion de projet relative à cette mission, dont M. F... ne conteste pas qu'elle devait se tenir initialement en juin 2016 et avait déjà fait l'objet de plusieurs reports, a une nouvelle fois été reportée au 15 novembre 2016. Il ressort en outre du compte-rendu de réunion de suivi de cette mission, en date du 12 octobre 2016, rédigé et produit par M. F... lui-même, que le projet, initié le 5 octobre 2015, a fait l'objet d'une longue période d'inaction entre le 4 février 2016 et le 12 octobre 2016 et n'était achevé qu'à 20 % à cette dernière date, l'index D.08 compris dans le relevé des décisions en sortie indiquant également que les dates cibles des marchés afférents à cette mission étaient largement dépassées au 12 octobre 2016. Enfin, s'agissant de l'organisation de la remise des médailles aéronautiques, il ressort des pièces du dossier que M. C. avait demandé au requérant, par courriel du 30 mai 2016, d'organiser une cérémonie de remise de médailles pour les personnels concernés placés sous son autorité au titre de l'année 2015, qui devait être l'occasion de la formulation par les chefs de service concernés d'un " petit mot " à l'attention de chaque agent médaillé, mission inscrite dans le compte-rendu du comité de direction de l'organisme précité du 20 juin 2016. Or il ressort des échanges de courriels de M. F... avec Mme L., chef de subdivision " personnel " au secrétariat général des SNA/RP, en date du 16 juin 2016, ainsi que des écritures d'appel de M. F... lui-même, que ce dernier n'a pas organisé de cérémonie et a remis lui-même les médailles aux agents sans formalisme particulier. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. F... dans le rapport de saisine de la commission administrative paritaire (CAP), à savoir qu'aucune des trois missions qui lui ont été confiées en comité de direction de l'organisme Roissy CDG-LB n'ont abouti en raison de sa seule mauvaise volonté à les faire avancer, systématiquement affichée par lui, est établie.
7. En second lieu, il résulte de nombreux témoignages produits au dossier, notamment ceux mentionnés au point 6 de M. C. du 8 novembre 2016 et de M. F. du 7 novembre 2016, ceux de M. C., adjoint de M. F..., en date du 24 mai 2016 et de M. V., agent du service administratif de l'organisme Roissy CDG-LB, en date du 26 octobre 2016, ainsi que des courriels de Mme G., chef de service au sein du secrétariat général de la DGAC, en date du 3 décembre 2014 et de M. B., sous-directeur de la DGAC, en date du 18 mars 2015, tous annexés au rapport de saisine de la CAP, que M. F... a fait preuve d'agressivité orale envers de nombreux personnels, principalement des subordonnés mais également des supérieurs. Il a en outre tenu à certaines occasions des propos menaçants, comme il a été dit au point 6 à l'égard de M. C. et de M. F., lors du comité de direction du 17 octobre 2016, à l'égard de M. C., son adjoint, lors de la revue de processus S1 le 4 mai 2016, ainsi qu'à l'égard de M. C., chef de l'organisme Roissy CDG-LB et de M. G. , chef des SNA-RP et supérieur hiérarchique direct, lors de l'entretien du 22 novembre 2016 au cours duquel ces derniers lui ont remis un arrêté de suspension et l'ont informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Il résulte également de témoignages précis et concordants, annexés au rapport de saisine de la CAP, notamment celui, conjoint, de trois agents de la subdivision " personnel " des SNA-RP, en date du 17 février 2015, ceux des syndicats de personnels UNSA-Administratifs et USAC-CGT, en date des 30 mai 2016 et 24 octobre 2016, ainsi que ceux de M. C., adjoint de M. F..., en date du 24 mai 2016, et de M. V., en date du 26 octobre 2016, que M. F... a régulièrement tenu des propos démotivants et démobilisateurs voire rabaissants et vexatoires, à l'égard des personnels placés sous sa responsabilité. Il résulte à cet égard de plusieurs témoignages, notamment ceux des deux syndicats précités, que M. F... était le plus souvent reclus dans son bureau, se désintéressant du fonctionnement courant des services dont il avait la charge, en particulier de la tenue des entretiens d'évaluation annuels, et laissait sans réponse les demandes de consignes des personnels placés sous son autorité avec lesquels il ne communiquait que par courriels ou appels téléphoniques, contribuant ainsi largement à la dégradation des conditions de travail du service. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un échange de courriels du 31 mai 2016 entre M. F., responsable du système de management intégré de l'organisme Roissy CDG-LB et M. F... que ce dernier, contrairement à ce qu'il soutient, s'est déchargé de certaines missions de pilote de processus qui lui avaient été confiées par le chef des SNA-RP sur deux de ses collaborateurs qui n'en étaient en fait que les copilotes. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la matérialité des faits relatifs au grief qui est opposé à M. F... dans le rapport de saisine de la CAP, tiré de son agressivité à l'égard de ses collègues, de son refus de communiquer de manière apaisée ainsi que de son désinvestissement professionnel, qui sont à l'origine d'une dégradation des conditions de travail au sein du service, est établie.
8. En troisième lieu, il résulte du courriel de M. F... en date du 3 décembre 2014, adressé à Mme G., chef du bureau SDP2, avec mise en copie de nombreuses autres personnes de la DGAC, que celui-ci a critiqué explicitement l'incompétence, selon lui, de ce bureau au sujet de la transmission des résultats des élections au comité technique ministériel de décembre 2014, ce qui a provoqué une vive réaction d'indignation de l'intéressée. Par un courriel du 17 mars 2015 annexé au rapport de saisine de la CAP, adressé à Mme D., adjointe au directeur des opérations chargée des ressources, également avec mise en copie de nombreuses personnes de la DGAC, M. F... s'est montré en outre excessivement critique envers le secrétariat
général (SG) de cette dernière direction, évoquant notamment les " sept années d'échec du SG à conduire cette opération de mission achats ", l'interruption du maintien en " coma artificiel " de cette mission achats et a au demeurant déclaré qu'il ne " répondrait plus à aucune sollicitation " relative à l'organisation d'un groupe de travail, à laquelle il était invité à participer, en relation avec cette mission. Ce dernier courriel de M. F... a provoqué une vive réaction de M. B., sous-directeur des affaires financières et du contrôle de gestion de la DGAC, qui a, par un courriel en réponse du 18 mars 2015, évoqué le caractère " désagréable " de cette communication ainsi que certains de ses termes " inacceptables voire diffamatoires ". Enfin, par un second courriel du 17 mars 2015, adressé à M. B., chef de l'organisme Roissy CDG-LB, M. F... a évoqué l'échec, selon lui, des applications relatives au PAE (Plan Administration Exemplaire) mises en place par le secrétariat général de la DGAC, ainsi que le caractère " inutile " et " obsolète " des outils informatiques mis à disposition par ce dernier, et ironisé sur l'action d'un précédent ministre chargé de l'écologie et du développement durable, évoquant de plus les " renoncements successifs de ceux qui lui ont succédé ". Par suite, il résulte de ce qui précède et également de ce qui a été dit au point 7 relativement au désinvestissement professionnel de M. F..., que le grief tiré de l'inaptitude de M. F... à conserver le lien particulier de confiance devant l'unir à ses collaborateurs directs et à sa hiérarchie est établi. Pour les mêmes motifs, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le grief tiré de manquements graves et réitérés à ses obligations de dignité et de loyauté, qui ne constitue pas une extension des griefs qui lui ont été reprochés devant le conseil de discipline et n'est, dès lors, pas entaché d'une méconnaissance des droits de la défense, ainsi que celui tiré de la perte de confiance attendue d'un cadre administratif de catégorie A, ne seraient pas établis.
S'agissant du caractère fautif des faits reprochés :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., qui a exercé successivement les fonctions de chef du service administration du centre en route de la navigation aérienne nord (CRNA-Nord) puis, à compter du 1er janvier 2010, de secrétaire général adjoint des services de la navigation aérienne Région Parisienne (SNA-RP), ne pouvait ignorer les obligations qu'impliquaient ses nouvelles fonctions à compter du 16 février 2014, notamment en termes d'encadrement des personnels. S'il soutient ne s'être vu proposer aucune formation en matière de management " entre l'année 2014 et l'année 2015 ", il ne conteste pas avoir suivi une formation intitulée " manager les changements " du 18 au 19 septembre 2014, spécialement destinée aux managers de la DSNA (direction des services de la navigation aérienne). Il résulte en outre du compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) de M. F... au titre de l'année 2013 que l'un des résultats attendus le concernant pour 2014 était la " consolidation de l'élaboration, du suivi et du bilan du plan de formation annuel " et qu'à ce titre, il relevait de sa mission de connaître et d'assurer la diffusion des formations internes mises à disposition des cadres ou des managers. De plus, si M. F... fait valoir qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie des difficultés relationnelles invoquées par ses collaborateurs à raison de ses pratiques managériales, à l'exception des mentions du CREP pour l'année 2015, il résulte notamment, d'une part, du CREP au titre de l'année 2014 que son évaluateur, M. G., avait mentionné en observations : " la capacité à fédérer une équipe doit être développée. / La capacité à formuler des messages mobilisateurs pour les collaborateurs est à développer. / Les relations sont parfois maladroites avec des collaborateurs " et, d'autre part, que M. F... avait été convoqué par M. B., directeur des opérations de la DSNA, lors d'un entretien du 4 juin 2015, afin d'évoquer les propos tenus dans son courriel précité du 17 mars à Mme D., qui avaient été perçus par la hiérarchie de la DGAC, notamment le sous-directeur des affaires financières et du contrôle de gestion de la DGAC, comme inacceptables et diffamatoires. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. F..., dont les difficultés relationnelles et managériales lui sont seul imputables, a manqué de façon répétée à ses obligations de service, notamment celle d'exercer les pouvoirs de direction et d'encadrement qui lui étaient confiés ainsi qu'à l'obligation de loyauté et d'obéissance à sa hiérarchie et a fait preuve d'un désintérêt manifeste tant pour certaines de ses missions que pour celles de ses subordonnés, à l'origine de retards dans l'exécution des tâches et d'une dégradation des conditions de travail du service. Ces manquements, qui ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, du seul registre de l'insuffisance professionnelle et ont été de nature à perturber le bon fonctionnement du service, sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire.
S'agissant de la proportionnalité de la sanction :
10. Enfin, eu égard aux répercussions du comportement du requérant tant envers les agents placés sous son autorité qu'à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et aux conséquences de ce comportement sur le bon fonctionnement du service, et compte tenu de son niveau de responsabilité, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'a pas, nonobstant l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé, entaché l'arrêté par lequel elle a infligé à M. F... la sanction du deuxième groupe de déplacement d'office d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté mettant fin au détachement dans l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a pris légalement à l'encontre de M. F... un arrêté lui infligeant une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce dernier arrêté doit être écarté.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 relativement aux conséquences du comportement de M. F... sur le bon fonctionnement du service, l'exécution de la sanction disciplinaire impliquait nécessairement qu'il soit mis fin, dans l'intérêt du service, au détachement du requérant sur l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté mettant fin à son détachement n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service.
En ce qui concerne la légalité de la décision de fixation du régime indemnitaire à compter du 23 mars 2017 :
13. Pour les mêmes motifs exposés au point 11, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté infligeant à M. F... une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'affectant au service national d'ingénierie aéroportuaire en qualité de chargé de missions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
Le rapporteur,
P. A...
La présidente,
M. E... La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
9
No 19PA03988