Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit quant à la détermination de l'Etat membre responsable, en violation des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; la Suède ne peut être désignée comme Etat responsable de sa demande d'asile alors même que le premier Etat auprès duquel il a déposé, le 25 décembre 2015, une demande d'asile est l'Allemagne ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a versé au débat un certain nombre de documents attestant de ce qu'un renvoi en Afghanistan, qu'il encourt en cas de transfert vers la Suède, l'exposerait à des risques pour sa vie en raison de statut de journaliste ; la procédure d'asile suédoise ne prévoit pas la réévaluation de sa situation avant un délai de quatre ans, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Suède le 15 septembre 2020 et le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir le contraire alors qu'il peut s'enquérir auprès des autorités suédoises de leurs intentions en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet de police n'a pas présenté de mémoire en défense ;
M. E... B... a produit de nouvelles pièces enregistrées le 1er juin 2021 ;
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire du 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A..., en présence de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de police a décidé le transfert de M. B..., ressortissant afghan né le 23 juillet 1993, aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. B... soutient, en premier lieu, que le préfet a commis une erreur de droit quant à la détermination de l'Etat membre responsable, en violation des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013, la Suède ne pouvant être désignée comme Etat responsable de sa demande d'asile alors que le premier Etat auprès duquel il a déposé le 25 décembre 2015, une demande d'asile est l'Allemagne.
3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ".
5. Selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'Etat, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019, au point 52, que les b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne trouvent à s'appliquer que si l'Etat membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l'examen, au point 58, que la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions présentant des différences substantielles avec celles gouvernant la procédure de prise en charge et, aux points 65 à 72, que malgré le libellé " Obligations de l'Etat membre responsable " du chapitre V, l'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'Etat membre requis peut être désigné comme l'Etat responsable en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement est contredite par l'économie générale de ce règlement.
7. Il ressort de ces jurisprudences que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
8. L'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet de police, qui fonde la remise de M. B... aux autorités suédoises, expose notamment que celui-ci a demandé l'asile en France le 7 octobre 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne les 25 décembre 2015, 21 septembre 2020 et 24 septembre 2020 et en Suède le 29 décembre 2015, que les autorités allemandes qui ont été saisies le 19 octobre 2020 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur refus le 23 octobre suivant au motif que les autorités suédoises étaient devenues responsables de la demande. Il mentionne que les critères prévus par le chapitre III de ce règlement ne sont pas applicables à la situation de M. B... et qu'en conséquence les autorités suédoises qui devaient être regardées comme responsables au regard des articles 3 et 18-1 b), ont été saisies le 19 octobre 2020 en application de l'article 18-1 d) et ont fait connaître leur accord le 21 octobre 2020. Il en résulte que les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B... dont la situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Suède comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de police aurait commis une erreur de droit.
9. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 qui dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. M. B... fait valoir que les autorités suédoises ont définitivement rejeté sa demande d'asile par des décisions prises le 24 novembre 2017 par l'office national des migrations de Göteborg, le 26 juin 2020 par le tribunal de l'immigration de Göteborg et le 15 septembre 2020 par la cour supérieure de l'immigration de Stockholm et qu'il a versé au dossier un certain nombre de documents attestant de ce qu'un renvoi en Afghanistan, qu'il encourt en cas de transfert vers la Suède, l'exposerait à des risques pour sa vie en raison de statut de journaliste et de membre d'une minorité religieuse. Il fait valoir que la procédure d'asile suédoise ne prévoit pas la réévaluation de sa situation avant un délai de quatre ans et que le préfet pouvait s'enquérir auprès des autorités suédoises de leurs intentions en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il est constant que les autorités suédoises ont eu connaissance de sa qualité de journaliste et de ses activités passées en Afghanistan jusqu'en 2015 pour apprécier l'existence des risques encourus en cas de retour dans ce pays et M. B... ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile n'aurait pas été examinée dans le respect des garanties prévues par les conventions internationales auxquelles la Suède est partie. Par ailleurs, si le tribunal de l'immigration a assorti sa décision d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises l'éloigneront à destination de l'Afghanistan sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques actuels auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure. Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre M. B... serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par suite, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de solliciter des autorités suédoises, sur le fondement de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, un partage d'informations quant à leurs intentions sur l'exécution de la décision d'éloignement, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
M. D...L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00702