Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Me Aurelia Pierre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2021 en ce que l'article 4 de ce jugement fixe à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme mise à la charge de l'Etat en raison de l'annulation des décisions du préfet de la
Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre au titre de son intervention devant le Tribunal administratif de Montreuil le 1er mars 2021, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son client a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le Tribunal administratif de Montreuil qui a fait droit dans ses motifs à sa demande présentée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 aurait dû lui allouer une somme minimum de 856,80 euros (571,20 euros + 50%) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable en l'espèce.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 2102492 du 1er mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 22 février 2021 et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Pierre, avocat commis d'office par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, qui a assuré la défense de M. A... relève appel de ce jugement en tant que l'article 4 du dispositif met à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que cette somme soit portée à 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. L'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. / (...) ". L'article 70 de la même loi précise que : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : / (...) / 5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 / (...) ".
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Le montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème prévu par l'article 86 et le tableau 3 de l'annexe I du décret n° 2020-1717 du
28 décembre 2020, et le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 92 du décret du 28 décembre 2020.
5. Me Pierre soutient d'une part, que le jugement est entaché d'une contradiction entre le motif exposé au point 7 qui met à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et l'article 4 du dispositif qui met à la charge de l'Etat cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, le magistrat désigné lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée, en l'espèce, à la somme de 856,80 euros toutes taxes comprises (TTC).
6. Il résulte de l'instruction d'une part, que le requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle provisoire, la somme mise à la charge de l'Etat devait être versée à l'avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D'autre part, le litige présenté devant le Tribunal administratif de Montreuil constituait, au sens de l'article 86 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, un "recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés". Ainsi la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 34 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 476 euros HT. Cette somme devant être majorée de 50% en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit 714,00 euros HT. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de
50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Par suite, Me Pierre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Me Pierre la somme de 900 euros TTC, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Pierre demande en application de ces mêmes dispositions au titre de la présente instance d'appel.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 4 du jugement n° 2102492 du Tribunal administratif de Montreuil du 1er mars 2021 est portée à 900 euros TTC et sera versée à Me Pierre sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Pierre est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Aurélia Pierre, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021 , à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01661