Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme D..., représentée par Me Binakdane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Binakdane sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que rien n'est indiqué dans l'arrêté attaqué au sujet de son enfant E... ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la prétendue décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est inexécutable du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture des frontières qui en résulte.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne née le 24 février 1995 à Boké (République de Guinée), entrée en France le 15 août 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2020. Par un arrêté en date du 11 juin 2020, le préfet de police a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme D.... Elle indique que la demande d'asile de cette dernière a été rejetée par décisions respectives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 16 avril 2019 et 17 février 2020. Enfin, elle mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale et que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Ainsi, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de Mme D..., notamment ceux concernant ses enfants, ni d'ailleurs de viser la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de Mme D..., notamment en considération de sa vie privée et familiale. La circonstance que l'arrêté litigieux n'indique aucun élément relatif à son fils E... ni ne vise l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à révéler le défaut d'effectivité d'un tel examen.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme D... invoque les stipulations qui précèdent en faisant valoir notamment que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France et que son fils, âgé de seize mois à la date de la décision attaquée, souffre de la maladie de Kawasaki, pathologie qui exigerait, selon elle, un suivi médical régulier en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à supposer même que Mme D... réside effectivement en France de manière continue depuis août 2018, son séjour en France est en tout état de cause très récent, alors en outre qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 23 ans. Si elle invoque la présence en France du père de ses enfants, elle n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de quelque nature que ce soit entre ce dernier, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait en situation régulière en France, et elle ou ses enfants. A... considération de sa fille née postérieurement à la décision litigieuse, Mme D... ne peut en outre et en tout état de cause pas invoquer utilement ces stipulations, ainsi que l'a relevé à bon droit la première juge. Si elle a ainsi demandé l'asile pour sa fille le 20 juillet 2020 et nonobstant la circonstance qu'une telle demande soit susceptible, le cas échéant et tant qu'une décision définitive n'a pas été prise, de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant, celle-ci est néanmoins sans incidence sur la légalité de cette mesure. Enfin, si Mme D... soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence l'arrêt du suivi médical dont bénéficie son fils, qui est atteint de la maladie de Kawasaki, elle n'établit pas qu'une poursuite du suivi médical de l'enfant serait impossible en Guinée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du jeune âge des enfants de C... D... et de l'absence de toute circonstance l'empêchant de mener, avec ceux-ci, également de nationalité guinéenne, une vie familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Si Mme D... invoque les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne contraint pas la requérante à se séparer de ses enfants qui peuvent l'accompagner. S'agissant en outre de sa fille, elle ne peut au demeurant, pour les mêmes motifs exposés au point 7, invoquer utilement ces stipulations. En tout état de cause, si Mme D... fait valoir qu'en cas de retour en Guinée, sa fille risquerait de subir une excision, la seule circonstance que Mme D... aurait elle-même subi cette pratique en tant qu'enfant ne peut suffire à établir la réalité du risque actuellement encouru par sa fille. Par ailleurs et ainsi qu'il a été également exposé au point 7, Mme D... n'établit pas que son fils ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié en Guinée. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. B... s'en suit que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la prétendue décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. L'arrêté attaqué du 11 juin 2020 ne comporte pas de décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, un délai de départ volontaire de 30 jours ayant été accordé à Mme D... pour exécuter la mesure d'éloignement qui la frappe. Les moyens de la requête dirigés contre une telle décision, qui est inexistante, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté.
13. En second lieu, le moyen de Mme D... tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme dirigé en fait contre la décision fixant le pays de renvoi. Mme D... reprenant ce moyen dans des termes similaires à ceux de la première instance, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus par la première juge au point 10 du jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.
Le rapporteur,
P. MANTZLa présidente,
M. HEERS
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02073 6